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rémunération |
prestations supplémentaires de chômage |
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Sommaire:
La Commission a estimé que les prestations de maternité versées à la prestataire par le Ministère de la Santé de l'Ontario, lequel n'était pas son employeur, constituaient une rémunération devant être répartie et ce, en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l'assurance-emploi (RAE). Le J-A, en se fondant sur le libellé même de 38 RAE, a estimé que cet article exclut de la définition de «rémunération» au sens de 35 REA, tout paiement, provenant de quelque source que ce soit, pour cause de maternité ou de soins à donner à un ou des enfants et qui, lorsque combiné aux prestations versées aux termes de la Loi, ne dépasse pas la rémunération hebdomadaire normale que la prestataire recevait de son employeur. Si tel n'est pas les cas, seule la partie du total de ces sommes (a.-e. et prestations d'une autre source) qui excède le montant de la rémunération hebdomadaire normale est sujette à être déduite des prestations d'a.-e.