Résumé du litige : montant brut

Décision 40577 Texte complet de la décision 40577

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu montant brut
Sommaire :

Prestataire a été mis à pied et a obtenu un montant de 1 363 $ à titre de paye de vacances. Il souligne que le montant qui lui a été remis n’était pas 1 363 $ mais bien 986 $, après déduction des impôts. J.A. a statué que, en ce qui concerne le montant payé, il est entendu que les gains aux fins du règlement sont constitués du montant brut, sans égard aux retenues applicables.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération répartition champ d'application

Décision 39923 Texte complet de la décision 39923

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu montant brut
Sommaire :

L’alin. 57(2)a) du RAC est bien clair: c’est le «revenu total» du prestataire qui doit être réparti, et non pas seulement le «montant net». La jurisprudence a confirmé qu’il ne fallait pas exclure de la rémunération les déductions d’impôt sur le revenu et autres montants du genre.


Décision 21517 Texte complet de la décision 21517

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu montant brut
Sommaire :

Lors de la renonciation de ses droits de rappel, une indemnité de cessation d'emploi lui devenait payable selon la Loi sur les normes de travail de l'Ontario moins les PSC versées depuis la mise à pied. Le seul montant payable par l'employeur en tant qu'indemnité s'élève à 1718 $ et non à 3577 $.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération répartition à partir du licenciement

Décision A-0313.89 Texte complet de la décision A-0313.89

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu montant brut
Sommaire :

Il avoue avoir finalement accepté la somme et le fait que 20% fut déduit aux fins d'impôt. C'est le montant avant déductions (sauf les frais juridiques) dont il faut tenir compte, selon le juge. Il fallait répartir la somme exactement comme elle l'a été, même si elle l'a été prématurément.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération revenu payé ou payable

Décision 16500 Texte complet de la décision 16500

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu montant brut
Sommaire :

Référez à: A-0313.89

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération revenu payé ou payable

Décision 16493 Texte complet de la décision 16493

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu montant brut
Sommaire :

Le prestataire a interjeté appel en affirmant qu'on avait déduit 300 $ en impôt sur le revenu, de sorte qu'il n'avait pas reçu 918 $ comme paye de vacances. Il est clair que c'est la paye brute qui doit être répartie, et non la paye nette après les déductions.


Décision A-0866.87 Texte complet de la décision A-0866.87

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu montant brut
Sommaire :

Le juge-arbitre a exclu le montant de déductions à la source pour l'impôt sur le revenu et de points semblables du revenu (dommages-intérêts accordés par suite de renvoi injustifié). Il s'agissait clairement d'une erreur; voir MCCOMBE.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération dommages-intérêts un revenu
rémunération dommages-intérêts retenues à la source

Décision 14091 Texte complet de la décision 14091

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu montant brut
Sommaire :

Référez à: A-0866.87

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération dommages-intérêts un revenu
rémunération dommages-intérêts retenues à la source

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