Décision 46455
Texte complet de la décision 46455
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conseil arbitral |
raisons spéciales |
décision non reçue |
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Sommaire :
Le prestataire a été informé, au moyen d'une lettre datée du 11-07-1997, qu'une pénalité lui avait été infligée. Il a interjeté appel en mars 1998. Il a expliqué ce retard en disant qu'il avait déménagé et qu'il avait reçu son courrier tardivement à sa nouvelle adresse. Devant le j.a., il a admis qu'il n'avait pas informé la Commission de sa nouvelle adresse, ce qu'il est tenu de faire par application du par. 50(9) de la LAE. Le pouvoir de prolonger le délai d'appel de 30 jours est un pouvoir discrétionnaire de la Commission. Rien ne prouve que la Commission n'a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
pouvoir discrétionnaire |
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formalités administratives |
adresse de sa résidence habituelle |
changement |
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Décision A-0438.95
Texte complet de la décision A-0438.95
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conseil arbitral |
raisons spéciales |
décision non reçue |
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Sommaire :
La CAF n’étant pas convaincue que le j.a. avait erré en maintenant la décision du c.a. s’est contentée de refuser la demande de contrôle judiciaire de la Commission. Le c.a. avait statué que le prestataire avait réussi à faire valoir des « motifs particuliers », prévus par l’article 79 de la Loi, pour obtenir un prolongement de délai au moment d’en appeler de la décision de la Commission. Dans ce cas, le prestataire était déménagé peu avant que l’avis d’exclusion ne lui soit communiqué et il a fait part de son intention d’interjeter appel dans les 30 jours qui ont suivi le moment où il a pris connaissance de la décision.
Décision 25332A
Texte complet de la décision 25332A
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conseil arbitral |
raisons spéciales |
décision non reçue |
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Sommaire :
Le Conseil a semblé accepter le fait que le prestataire n'avait pas reçu la décision. L'art. 79 parle de 30 jours de la date où il reçoit la communication de la décision. Comme ce délai ne courait pas, aucune question ne pouvait être soulevée quant à son prétendu retard et aux motifs le justifiant.
Décision 26455
Texte complet de la décision 26455
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conseil arbitral |
raisons spéciales |
décision non reçue |
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Sommaire :
Le prestataire allègue, preuves à l'appui, qu'il a reçu les avis seulement le 1-8. Ce sont nettement des éléments pertinents dont la Commission n'a pas tenu compte. En cela, elle a erré dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le Conseil n'a pas outrepassé sa compétence.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
raisons spéciales |
pouvoir de la Commission |
délai d'appel au conseil |
Décision 23072
Texte complet de la décision 23072
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conseil arbitral |
raisons spéciales |
décision non reçue |
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Sommaire :
Absence de certification selon L102(2). Lorsqu'il est affirmé que des lettres ont été postées à l'assuré, mais que ce dernier nie les avoir reçues et qu'il n'existe aucun certificat ou autre preuve du contraire, il faut lui laisser le bénéfice du doute en ce qui concerne les raisons spéciales.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
formalités administratives |
envoi par courrier |
présomption |
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