Décision 46455

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 46455   Murdoch  Anglais 1999-11-08

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  pouvoir discrétionnaire 

Sommaire:

Le prestataire a été informé, au moyen d'une lettre datée du 11-07-1997, qu'une pénalité lui avait été infligée. Il a interjeté appel en mars 1998. Il a expliqué ce retard en disant qu'il avait déménagé et qu'il avait reçu son courrier tardivement à sa nouvelle adresse. Devant le j.a., il a admis qu'il n'avait pas informé la Commission de sa nouvelle adresse, ce qu'il est tenu de faire par application du par. 50(9) de la LAE. Le pouvoir de prolonger le délai d'appel de 30 jours est un pouvoir discrétionnaire de la Commission. Rien ne prouve que la Commission n'a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  raisons spéciales  décision non reçue 

Sommaire:

Le prestataire a été informé, au moyen d'une lettre datée du 11-07-1997, qu'une pénalité lui avait été infligée. Il a interjeté appel en mars 1998. Il a expliqué ce retard en disant qu'il avait déménagé et qu'il avait reçu son courrier tardivement à sa nouvelle adresse. Devant le j.a., il a admis qu'il n'avait pas informé la Commission de sa nouvelle adresse, ce qu'il est tenu de faire par application du par. 50(9) de la LAE. Le pouvoir de prolonger le délai d'appel de 30 jours est un pouvoir discrétionnaire de la Commission. Rien ne prouve que la Commission n'a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
formalités administratives  adresse de sa résidence habituelle  changement 

Sommaire:

Le prestataire a été informé, au moyen d'une lettre datée du 11-07-1997, qu'une pénalité lui avait été infligée. Il a interjeté appel en mars 1998. Il a expliqué ce retard en disant qu'il avait déménagé et qu'il avait reçu son courrier tardivement à sa nouvelle adresse. Devant le j.a., il a admis qu'il n'avait pas informé la Commission de sa nouvelle adresse, ce qu'il est tenu de faire par application du par. 50(9) de la LAE. Le pouvoir de prolonger le délai d'appel de 30 jours est un pouvoir discrétionnaire de la Commission. Rien ne prouve que la Commission n'a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire.


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