Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
pouvoir discrétionnaire |
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Sommaire:
Le prestataire a été informé, au moyen d'une lettre datée du 11-07-1997, qu'une pénalité lui avait été infligée. Il a interjeté appel en mars 1998. Il a expliqué ce retard en disant qu'il avait déménagé et qu'il avait reçu son courrier tardivement à sa nouvelle adresse. Devant le j.a., il a admis qu'il n'avait pas informé la Commission de sa nouvelle adresse, ce qu'il est tenu de faire par application du par. 50(9) de la LAE. Le pouvoir de prolonger le délai d'appel de 30 jours est un pouvoir discrétionnaire de la Commission. Rien ne prouve que la Commission n'a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire.
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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
raisons spéciales |
décision non reçue |
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Sommaire:
Le prestataire a été informé, au moyen d'une lettre datée du 11-07-1997, qu'une pénalité lui avait été infligée. Il a interjeté appel en mars 1998. Il a expliqué ce retard en disant qu'il avait déménagé et qu'il avait reçu son courrier tardivement à sa nouvelle adresse. Devant le j.a., il a admis qu'il n'avait pas informé la Commission de sa nouvelle adresse, ce qu'il est tenu de faire par application du par. 50(9) de la LAE. Le pouvoir de prolonger le délai d'appel de 30 jours est un pouvoir discrétionnaire de la Commission. Rien ne prouve que la Commission n'a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire.
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Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
formalités administratives |
adresse de sa résidence habituelle |
changement |
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Sommaire:
Le prestataire a été informé, au moyen d'une lettre datée du 11-07-1997, qu'une pénalité lui avait été infligée. Il a interjeté appel en mars 1998. Il a expliqué ce retard en disant qu'il avait déménagé et qu'il avait reçu son courrier tardivement à sa nouvelle adresse. Devant le j.a., il a admis qu'il n'avait pas informé la Commission de sa nouvelle adresse, ce qu'il est tenu de faire par application du par. 50(9) de la LAE. Le pouvoir de prolonger le délai d'appel de 30 jours est un pouvoir discrétionnaire de la Commission. Rien ne prouve que la Commission n'a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire.