Résumé du litige : champ d'application

Décision 64456 Texte complet de la décision 64456

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base exclusion champ d'application
Sommaire :

Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations d'assurance-emploi s'il perd un emploi en raison de sa propre inconduite à moins que, depuis qu'il a perdu cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures requis pour recevoir des prestations de chômage.


Décision A-0302.97 Texte complet de la décision A-0302.97

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base exclusion champ d'application
Sommaire :

Prestataire a perdu son emploi à t/p le 14-07-93 et a commencé à recevoir des prestations. A fait une demande pour participer à un cours qui ne commençait qu'après le 10-11-93. Vers la mi-août, il a accepté un emploi à temps partiel qu'il a quitté sans motif valable le 4-09-93. Prestataire exclu et décision confirmée par le c.a. et le j.a. Prestataire soutient que le par. 59 (1) ne vise que l'emploi qu'il a perdu au cours de la période de référence. Se fondant sur sa décision dans la cause Locke (A-0799.95), la CAF a jugé que le par. 59(1) s'appliquait au " dernier emploi perdu " par le prestataire " depuis le début de la période de référence " et qu'une exclusion peut survenir au cours de la période où le prestataire reçoit des prestations. La CAF a rejeté la demande d'examen judiciaire du prestataire.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
départ volontaire champ d'application emploi dernier

Décision A-0299.97 Texte complet de la décision A-0299.97

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base exclusion champ d'application
Sommaire :

Prestataire occupait un emploi à t/p à l'Université d'Ottawa et travaillait à temps partiel ailleurs, au cours de la même période. Perd son emploi le 31-12-94, dépose une demande de prestations et commence à recevoir des prestations. Le 25-02-95, il quitte son emploi à temps partiel sans motif valable et est exclu du bénéfice des prestations, une décision confirmée par le c.a. et le j.a. Le prestataire soutient que le par. 59 (1) ne vise que l'emploi qu'il a perdu au cours de la période de référence. En se référant à sa décision dans la cause Locke (A-0799.95), la CAF a jugé que le par. 59(1) s'applique au " dernier emploi perdu " par le prestataire " depuis le début de la période de référence " et qu'une exclusion peut survenir au cours de la période où le prestataire reçoit des prestations. La CAF a rejeté la demande d'examen judiciaire du prestataire.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
départ volontaire champ d'application emploi dernier

Décision A-0787.96 Texte complet de la décision A-0787.96

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base exclusion champ d'application
Sommaire :

Prestataire a perdu un emploi à t/p en 09-92 et a reçu des prestations. En 02-93, il a accepté un emploi à temps partiel qu'il a quitté le 8-08-93 car il déménageait pour aller à l'université. Prestataire exclu et décision confirmée par le c.a. et le j.a. Prestataire soutient que le par. 59 (1) ne vise que l'emploi qu'il a perdu au cours de la période de référence. Se fondant sur sa décision dans la cause Locke (A-0799.95), la CAF a jugé que le par. 59(1) s'appliquait au " dernier emploi perdu " par le prestataire " depuis le début de la période de référence " et qu'une exclusion peut survenir au cours de la période où le prestataire reçoit des prestations. La CAF a rejeté la demande d'examen judiciaire du prestataire.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
départ volontaire champ d'application emploi dernier

Décision A-0799.95 Texte complet de la décision A-0799.95

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base exclusion champ d'application
Sommaire :

La CAF soutient que le paragraphe 59.1(1) du Règlement, lorsqu’il est interprété en tenant compte du paragraphe 30.1(2) de la Loi, oblige à accepter qu’une perte d’emploi sans motif valable survenue après le début de la période de référence, provoque automatiquement l’exclusion prévue à l’article 28, sans égard au fait qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel occupé simultanément à un autre, et sans égard au fait que la perte d’emploi s’est produite après l’établissement d’une période de prestations calculée par suite d’une mise à pied relative à un autre emploi régulier.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
départ volontaire champ d'application emploi dernier

Décision A-0576.95 Texte complet de la décision A-0576.95

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base exclusion champ d'application
Sommaire :

Le demandeur a perdu son emploi le 23-08-93 pour cause d’inconduite. Il a trouvé un autre emploi le 30-08-93 et a été mis à pied après trois mois. Lorsqu’il a fait sa demande de prestations, il a été frappé d’exclusion en raison de son précédent emploi. Le j.a. a jugé que l’arrêt MCLAUGHLIN (A-244-94) s’apliquait. La CAF ne considère pas cet arrêt applicable car il est antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 59.1 du Règlement. Cet article du Règlement, conjugué à l’article 28 de la Loi sur l’assurance-chômage, autorise la Commission à exclure un demandeur qui a perdu son emploi pour cause d’inconduite mais a obtenu par la suite un autre emploi et réclame des prestations après avoir été mis à pied du second emploi. Pour redevenir admissible, le demandeur doit ajouter des semaines assurables après l’incident qui a causé son exclusion.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral cadre législatif pouvoir de réglementation
départ volontaire champ d'application emploi dernier

Décision A-0244.94 Texte complet de la décision A-0244.94

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base exclusion champ d'application
Sommaire :

L'assuré frappé d'une exclusion aux termes de l'art. 28 n'est pas obligé de retourner ses cartes bihebdomadaires de déclaration. Voir KACHMAN. Le dépôt des dites déclarations est une exigence à titre de preuve d'admissibilité aux prestations une fois la demande établie. Ceci est clair dans l'art. 40. L'assuré a été suspendu pour 3 semaines en raison d'inconduite. Déposa une demande renouvelée et fut exclu. N'a pas retourné ses cartes de déclaration. Mis à pied 7 semaines plus tard. Déposa une seconde demande renouvelée. Jugé que l'exclusion antérieure ne s'applique pas au second renouvellement.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base genres de demandes
conseil arbitral règles d'interprétation intention et objectif
notions de base exclusion raison d'être
départ volontaire champ d'application emploi dernier

Décision 24276 Texte complet de la décision 24276

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base exclusion champ d'application
Sommaire :

Référez à: A-0244.94

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base genres de demandes
inconduite perte d'emploi définition
conseil arbitral règles d'interprétation intention et objectif
notions de base exclusion raison d'être
départ volontaire champ d'application emploi dernier

Date de modification :