Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
notions de base |
exclusion |
champ d'application |
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Sommaire:
Prestataire occupait un emploi à t/p à l'Université d'Ottawa et travaillait à temps partiel ailleurs, au cours de la même période. Perd son emploi le 31-12-94, dépose une demande de prestations et commence à recevoir des prestations. Le 25-02-95, il quitte son emploi à temps partiel sans motif valable et est exclu du bénéfice des prestations, une décision confirmée par le c.a. et le j.a. Le prestataire soutient que le par. 59 (1) ne vise que l'emploi qu'il a perdu au cours de la période de référence. En se référant à sa décision dans la cause Locke (A-0799.95), la CAF a jugé que le par. 59(1) s'applique au " dernier emploi perdu " par le prestataire " depuis le début de la période de référence " et qu'une exclusion peut survenir au cours de la période où le prestataire reçoit des prestations. La CAF a rejeté la demande d'examen judiciaire du prestataire.
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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
champ d'application |
emploi |
dernier |
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Prestataire occupait un emploi à t/p à l'Université d'Ottawa et travaillait à temps partiel ailleurs, au cours de la même période. Perd son emploi le 31-12-94, dépose une demande de prestations et commence à recevoir des prestations. Le 25-02-95, il quitte son emploi à temps partiel sans motif valable et est exclu du bénéfice des prestations, une décision confirmée par le c.a. et le j.a. Le prestataire soutient que le par. 59 (1) ne vise que l'emploi qu'il a perdu au cours de la période de référence. En se référant à sa décision dans la cause Locke (A-0799.95), la CAF a jugé que le par. 59(1) s'applique au " dernier emploi perdu " par le prestataire " depuis le début de la période de référence " et qu'une exclusion peut survenir au cours de la période où le prestataire reçoit des prestations. La CAF a rejeté la demande d'examen judiciaire du prestataire.