Résumé du litige : période raisonnable accordée

Décision A-0129.03 Texte complet de la décision A-0129.03

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours période raisonnable accordée
Sommaire :

Le prestataire a été exclu après une période de quatre mois pour se trouver du travail. Son dossier indiquait qu'il avait déjà travaillé alors qu'il suivait des études à temps plein. La Cour a jugé que le prestataire n'avait pas réfuté la présomption selon laquelle une personne qui suit des cours à temps plein n'est pas disponible pour travailler.


Décision 56284 Texte complet de la décision 56284

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours période raisonnable accordée
Sommaire :

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Décision 42165 Texte complet de la décision 42165

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours période raisonnable accordée
Sommaire :

Malgré que le prestataire ait démontré posséder un historique de travail/études, aucun délai raisonnable lui fût accordé et ses prestations ont été refusées. Selon le j.a., le conseil a erré en droit en ne tenant pas compte de cette situation pour accorder un délai raisonnable de 3 mois face à son historique travail/études non contredit et la disponibilité du prestataire pour travailler à temps partiel tout en poursuivant son cours de 15 à 18 hres/sem.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit interprétation des faits
conseil arbitral erreurs de droit notion de disponibilité
disponibilité cours études-travail simultanément

Décision 36242 Texte complet de la décision 36242

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours période raisonnable accordée
Sommaire :

Le prestataire avait l'habitude de travailler pendant qu'il fréquentait l'école. Le c.a. se trompe en affirmant que le prestataire pouvait chercher indéfiniment un emploi à temps partiel. La jurisprudence montre clairement qu'une période de huit semaines est la norme. En l'espèce, la Commission a accordé 18 semaines. Le c.a. a commis une erreur en ne concluant pas que la période de 18 semaines déjà accordée pour fins de recherche était raisonnable.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité cours études-travail simultanément

Décision 33048 Texte complet de la décision 33048

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours période raisonnable accordée
Sommaire :

Sans travail, prestataire suit des cours le jour et des prestations lui sont versées de sept. à déc. en raison de son historique travail/études. Janv. 92, débute autre cours devant se terminer en avril 92. Jugée inadmissible: délai raisonnable accordée et pas de preuve de rech. d'emploi véritable.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité cours études-travail simultanément

Décision A-0631.94 Texte complet de la décision A-0631.94

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours période raisonnable accordée
Sommaire :

La Commission a fait droit à la demande de prestations pour la période commençant le 29 novembre 1991, en raison d'un emploi exercé antérieurement pendant les études. L'inadmissibilité aux prestations a commencé en septembre 1992. La disponibilité fondée sur un régime de travail antérieur ne crée pas d'obligations pour l'avenir. D'après le juge-arbitre, le conseil arbitral était habilité à conclure que le prestataire n'était pas disponible. Aucune erreur de la part du juge-arbitre.


Décision 25575 Texte complet de la décision 25575

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours période raisonnable accordée
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Référez à: A-0631.94


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