Décision 42165

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 42165   Péloquin  Français 1998-09-22

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  cours  période raisonnable accordée 

Sommaire:

Malgré que le prestataire ait démontré posséder un historique de travail/études, aucun délai raisonnable lui fût accordé et ses prestations ont été refusées. Selon le j.a., le conseil a erré en droit en ne tenant pas compte de cette situation pour accorder un délai raisonnable de 3 mois face à son historique travail/études non contredit et la disponibilité du prestataire pour travailler à temps partiel tout en poursuivant son cours de 15 à 18 hres/sem.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  interprétation des faits 

Sommaire:

Malgré que le prestataire ait démontré posséder un historique de travail/études, aucun délai raisonnable lui fût accordé et ses prestations ont été refusées. Selon le j.a., le conseil a erré en droit en ne tenant pas compte de cette situation pour accorder un délai raisonnable de 3 mois face à son historique travail/études non contredit et la disponibilité du prestataire pour travailler à temps partiel tout en poursuivant son cours de 15 à 18 hres/sem.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  notion de disponibilité 

Sommaire:

Malgré que le prestataire ait démontré posséder un historique de travail/études, aucun délai raisonnable lui fût accordé et ses prestations ont été refusées. Selon le j.a., le conseil a erré en droit en ne tenant pas compte de cette situation pour accorder un délai raisonnable de 3 mois face à son historique travail/études non contredit et la disponibilité du prestataire pour travailler à temps partiel tout en poursuivant son cours de 15 à 18 hres/sem.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  cours  études-travail simultanément 

Sommaire:

Malgré que le prestataire ait démontré posséder un historique de travail/études, aucun délai raisonnable lui fût accordé et ses prestations ont été refusées. Selon le j.a., le conseil a erré en droit en ne tenant pas compte de cette situation pour accorder un délai raisonnable de 3 mois face à son historique travail/études non contredit et la disponibilité du prestataire pour travailler à temps partiel tout en poursuivant son cours de 15 à 18 hres/sem.


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