Résumé du litige : Forces armées

Décision 73600 Texte complet de la décision 73600

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération pension Forces armées
Sommaire :

La Commission a déterminé que la prestataire reçevait une «allocation RAE de retraite» et que cette somme constituait une rémunération au termes du paragraphe 35(2) et l'a donc répartie en fonction de sa rémunération hebdomadaire normale. La prestataire déclare de ne pas avoir reçu la somme d’argent et qu’elle ne prendra pas possession de cet argent, et n`aurai pas non plus accès puisqu'il sera versé dans un fonds spécial qu`elle ne pourrai pas toucher avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans. L'argent provient d'un programme conçu par les Forces canadiennes uniquement aux réservistes. Ce qu'un prestataire choisit de faire de son indemnité de départ n'a aucune importance dans le régime d'assurance-emploi. Qu'il choisisse d'encaisser l'argent ou de le transférer à un REER, cela ne change en rien le fait que cette indemnité constitue une rémunération aux fins du calcul des prestations. L'appel de la prestataire est rejeté.


Décision 18483 Texte complet de la décision 18483

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération pension Forces armées
Sommaire :

Les pensions de service militaire constituent une rémunération. Il ne faut pas tenir compte de ce qu'on a dit aux membres des Forces armées canadiennes au sujet de leur admissibilité à l'a.-c. en 1972. La Commission doit appliquer la loi en vigueur au moment où la pension est versée.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération pension clause d'exemption

Décision 17458 Texte complet de la décision 17458

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération pension Forces armées
Sommaire :

Retraité des Forces armées. Le règl. 57(1) définit "pension" comme incluant celle provenant des Forces. Ce texte clair et précis ne permet pas qu'on considère comme une rente ce revenu.


Décision 15310 Texte complet de la décision 15310

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération pension Forces armées
Sommaire :

Comme ce paiement était une pension de retraite provenant du service dans les Forces canadiennes, il entre dans le cadre de l'al. 57(2)e) et du par. 58(15). Le prestataire prétend qu'il a versé 50 % dans un régime de retraite et que, par conséquent, la moitié de la pension doit être exclue. Argumentation rejetée.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération pension ses propres cotisations

Décision 15180 Texte complet de la décision 15180

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération pension Forces armées
Sommaire :

Pensions militaires. Le prestataire prétend que le choix de la date du 5-1-86 est discriminatoire. Cela revient à dire que la règle du prédécesseur doit rester en vigueur à perpétuité. Je ne peux y souscrire. Aucune discrimination ni aucun traitement inégal en vertu de la Charte.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre pouvoirs charte
rémunération pension charte
conseil arbitral règles d'interprétation intention et objectif

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