Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
pension |
Forces armées |
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Sommaire:
La Commission a déterminé que la prestataire reçevait une «allocation RAE de retraite» et que cette somme constituait une rémunération au termes du paragraphe 35(2) et l'a donc répartie en fonction de sa rémunération hebdomadaire normale. La prestataire déclare de ne pas avoir reçu la somme d’argent et qu’elle ne prendra pas possession de cet argent, et n`aurai pas non plus accès puisqu'il sera versé dans un fonds spécial qu`elle ne pourrai pas toucher avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans. L'argent provient d'un programme conçu par les Forces canadiennes uniquement aux réservistes. Ce qu'un prestataire choisit de faire de son indemnité de départ n'a aucune importance dans le régime d'assurance-emploi. Qu'il choisisse d'encaisser l'argent ou de le transférer à un REER, cela ne change en rien le fait que cette indemnité constitue une rémunération aux fins du calcul des prestations. L'appel de la prestataire est rejeté.