Résumé du litige : cessation d'emploi

Décision A130.18 Texte complet de la décision A130.18

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération répartition cessation d'emploi
Sommaire :

L’appelant a présenté une demande de prestations de maladie en septembre 2015, la Commission l’a informé que le revenu de pension qu’il recevait de son syndicat devait être déduit de ses prestations. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale avait conclu que la pension du syndicat du demandeur constituait une rémunération à déduire de ses prestations de maladie; la Division d’appel n’a trouvé aucune erreur dans cette décision. application for judicial review should therefore be dismissed.


Décision 77008 Texte complet de la décision 77008

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération répartition cessation d'emploi
Sommaire :

Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La Commission a réparti les paiements : une paye de vacances, une indemnité de départ de même qu’un salaire tenant lieu de préavis. Le conseil arbitral a examiné les dispositions législatives et la jurisprudence et a conclu à juste titre que les calculs de la Commission étaient exacts. Les membres du conseil explique que le problème vient du fait que les prestataires ne sont pas bien renseignés lorsqu’ils sont mis à pied de façon temporaire et ne savent pas que si la mise à pied devient permanente, les indemnités de départ ou les payes de vacances qu’ils toucheront seront alors réparties de façon rétroactive, ce qui donnera lieu à l’établissement d’un trop-payé. :L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision A0397.08 Texte complet de la décision A0397.08

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération répartition cessation d'emploi
Sommaire :

Les prestataires ont été licenciés suite à la faillite de leur employeur et ont reçu plusieurs montants à titre d'avantage telles que les paies de vacances. Cette décision porte sur l'application des paragraphes 36(9) et 36(19) du RAE relativement à la répartition de la rémunération. La CAF se réfère à la décision Lemay c. Canada (2005 CAF 433) afin de réitérer que le paragraphe 36(9) du RAE couvre toute partie de rémunération qui devient due et exigible au moment où se termine le contrat de travail et commence l'état de chômage. La CAF conclut par la suite que le paragraphe 36(19) est inapplicable car celui-ci trouve application seulement lorsque les paragraphes 36(1) à 36(18) ne s'appliquent pas. Finalement, le CAF note que le paragraphe 36(9) du RAE met l'accent sur le motif du versement et non sur le moment du versement.


Décision 41594 Texte complet de la décision 41594

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération répartition cessation d'emploi
Sommaire :

Deux mois après sa mise à pied le prestataire fut avisé de la fermeture de l'usine et recu une indemnité de départ. JA a déterminé que la somme devait être répartie à partir de la date officielle de la fermeture de l'usine qui est la date de l'évènement qui a donné lieu au paiement de l'indemnité de départ.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération indemnités de départ

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