Litiges: |
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Sous-Litiges 2: |
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rémunération |
répartition |
cessation d'emploi |
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Sommaire:
Les prestataires ont été licenciés suite à la faillite de leur employeur et ont reçu plusieurs montants à titre d'avantage telles que les paies de vacances. Cette décision porte sur l'application des paragraphes 36(9) et 36(19) du RAE relativement à la répartition de la rémunération. La CAF se réfère à la décision Lemay c. Canada (2005 CAF 433) afin de réitérer que le paragraphe 36(9) du RAE couvre toute partie de rémunération qui devient due et exigible au moment où se termine le contrat de travail et commence l'état de chômage. La CAF conclut par la suite que le paragraphe 36(19) est inapplicable car celui-ci trouve application seulement lorsque les paragraphes 36(1) à 36(18) ne s'appliquent pas. Finalement, le CAF note que le paragraphe 36(9) du RAE met l'accent sur le motif du versement et non sur le moment du versement.