Résumé du litige : vs lieu de travail

Décision 69529 Texte complet de la décision 69529

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base lieu de résidence habituel vs lieu de travail
Sommaire :

Le lieu de résidence habituel du prestataire était à Norton NB parce qu'il vivait généralement à cet endroit sauf lorsqu'il travaillait dans une autre région de la province avec son beau-père. Le prestataire avait loué une maison et s'était servi de cette adresse à diverses fins personnelles comme sa déclaration de revenus et son permis de conduire; sa conjointe vivait à cet endroit et son numéro de téléphone figurait dans la liste téléphonique de la région. Il ne fait aucun doute que le prestataire avait vécu à Salmon Creek pendant une longue période durant l'année pour y travailler, mais il est retourné à Norton à la fin de la saison.


Décision 25476 Texte complet de la décision 25476

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base lieu de résidence habituel vs lieu de travail
Sommaire :

Conflit collectif à Kapuskasing: l'assuré est allé à London. Il a habité le domicile vacant de ses parents. Il a alors fait une demande d'AC. Il est retourné à Kapuskasing. Le permis de conduire et la liste électorale montrent Kapuskasing. Il a soutenu que sa résidence était London lors du dépôt de la demande.


Décision 23442 Texte complet de la décision 23442

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base lieu de résidence habituel vs lieu de travail
Sommaire :

Il es employé à Lloydminster, Saskatchewan, mais réside dans la partie albertaine de Lloydminster. Le Conseil a conclu que la demande devait être établie d'après la région où il avait établi son droit aux prestations (en Saskatchewan) et où il continuait de chercher du travail. Le Conseil a nettement erré.


Décision 22774 Texte complet de la décision 22774

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base lieu de résidence habituel vs lieu de travail
Sommaire :

L'assuré considérait lui-même New Westminster comme son lieu de résidence habituel. C'est là qu'il avait son domicile, qu'il était établi; c'était son port d'attache qu'il quittait pour aller travailler dans les camps forestiers de la côte et auquel il revenait quand il était périodiquement sans travail. Par malheur pour le prestataire, ce n'est pas ce que prévoient la Loi et le Règlement. Ils stipulent plutôt que le taux régional de chômage applicable est celui de la région où le prestataire avait son lieu de résidence habituel, et non celui de la région où il travaillait.


Décision 21968 Texte complet de la décision 21968

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base lieu de résidence habituel vs lieu de travail
Sommaire :

Le fait pour une personne d'avoir une vague intention de retourner un jour dans sa province natale ne l'empêche pas d'avoir un lieu de résidence habituel dans un endroit où elle gagne sa vie, et où elle semble vouloir continuer à gagner sa vie dans un avenir prévisible. Le prestataire a soutenu que les personnes de Terre-Neuve, qui se rendaient travailler sur la terre ferme, devraient toujours être considérées comme résidentes de Terre-Neuve parce que c'est là qu'elles ont l'intention de retourner. Malheureusement la question n'est pas aussi simple.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base lieu de résidence habituel déménagement
notions de base lieu de résidence habituel champ d'application
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte

Décision 14162 Texte complet de la décision 14162

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base lieu de résidence habituel vs lieu de travail
Sommaire :

Travaillé à Richmond du 24-6-86 au 30-8-86. Après la mise à pied, elle est retournée vivre à Kamloops. Ordinairement résidente de Richmond au moment de la mise à pied; elle a eu 10 semaines au lieu de 16. Dix semaines serait suffisant à Kamloops.


Décision 12815 Texte complet de la décision 12815

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base lieu de résidence habituel vs lieu de travail
Sommaire :

Le prestataire travaillait à Calgary; mis à pied le 29-11; a présenté une demande de prestations; 13 semaines au lieu de 17 sont nécessaires. A déménagé en N.-É. le 16-12 et a présenté une autre demande de prestations. Le lieu de résidence habituel aux fins de l'art. 20 est Calgary, et non pas la N.-É.


Décision 09190 Texte complet de la décision 09190

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base lieu de résidence habituel vs lieu de travail
Sommaire :

De toute évidence, le conseil a fait une erreur de droit lorsqu'il a conclu que le lieu de travail du prestataire déterminait le taux de chômage régional qui s'applique. L'art. 52 du RAC énonce explicitement que le facteur déterminant est la région dans laquelle le prestataire habite habituellement.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base lieu de résidence habituel près des limites

Décision 09074 Texte complet de la décision 09074

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base lieu de résidence habituel vs lieu de travail
Sommaire :

A travaillé en Saskatchewan. Au moment de son congédiement, la compagnie l'a renvoyée par avion au Nouveau-Brunswick. Pendant qu'elle recevait des prestations d'a.-c., elle s'est rendue en auto en Saskatchewan pour chercher du travail pendant 5 mois. Elle est célibataire et n'avait pas de famille chez qui retourner lorsqu'elle n'a plus eu d'emploi. Le lieu de résidence ordinaire signifie autre chose que résidence. Elle demeure au Nouveau-Brunswick.


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