Décision A0179.13
Texte complet de la décision A0179.13
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations de maladie |
preuve |
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Sommaire :
Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie. La Commission a rejeté sa demande puisqu’il n’a pas été en mesure de fournir un certificat médical. La Commission a informé le prestataire qu’il pourrait être admissible aux prestations régulières s’il était prêt à se chercher un autre emploi, ce que le prestataire a refusé. Le CA a rejeté l’appel, concluant qu’il n’avait pas établi qu’il était incapable de travailler en raison de sa maladie. Le CA a aussi déterminé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières puisqu’il n’avait pas prouvé qu’il aurait été disponible pour travailler. Le JA a rejeté l’appel du prestataire. La CAF a déterminé que le prestataire n’était pas disposé à chercher et à accepter un autre emploi et, par conséquent, il n’était pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi. La décision de la CAF peut être consultée en anglais seulement à cette adresse: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/65348/index.do
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
disponibilité |
Capable de travailler |
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Décision 63860
Texte complet de la décision 63860
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations de maladie |
preuve |
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Sommaire :
Le seul rapport médical que le prestataire a fourni indiquait qu'il était en mesure de reprendre le travailler. Le prestataire n'a pas fourni de preuve médicale qui rencontre l'exigence prévue au paragraphe 40(1) du Règlement, puisque le billet présenté ne démontrait pas que le prestataire était incapable de travailler ni n'indiquait la durée probable de celle-ci, tel qu'il est demandé.
Décision 18783
Texte complet de la décision 18783
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations de maladie |
preuve |
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Sommaire :
Décision CUB 14852 citée. La Commission a soutenu que les deux certificats médicaux n'étaient pas suffisants parce qu'ils ne renfermaient pas de diagnostic. Ce motif de rejet des certificats est sans fondement juridique. Les certificats précisaient qu'elle souffrait de problèmes de santé chroniques qui influaient sur sa capacité de travailler.
Décision 16098
Texte complet de la décision 16098
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations de maladie |
preuve |
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Sommaire :
Je suis réticent à accepter la décision du conseil parce qu'il s'est fié exclusivement à l'opinion du médecin de la CEIC qui n'a jamais eu l'occasion de voir le dossier médical du prestataire et qui n'a pas effectué non plus d'examen médical. Il faut plutôt accepter le témoignage du médecin traitant.
Décision 15221
Texte complet de la décision 15221
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations de maladie |
preuve |
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Sommaire :
La prestataire a subi une chirurgie aux pieds en janvier. Dernière visite chez le médecin 3 semaines après l'opération; peut retourner travailler le 5 mai. Son travail l'obligeait a être constamment debout. Se sent incapable de travailler après le 5 mai. N'a pas consulté de médecin depuis sa dernière visite.
Décision 14852
Texte complet de la décision 14852
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations de maladie |
preuve |
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Sommaire :
Prestataire en congé de maladie à la suite de la demande de l'employeur : aptitude mentale au travail mise en doute. Note du psychiatre refusée par la Commission : aucun diagnostic. Aucune disposition expresse du par. 47(1) du RAC ne traite de diagnostic. Non opportun non plus en l'espèce de demander un avis du généraliste du prestataire.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
droit d'être entendu |
irrégularités |
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Décision 13649
Texte complet de la décision 13649
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations de maladie |
preuve |
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Sommaire :
Il revient à l'assuré d'apporter la preuve de son incapacité. Il n'appartient pas au personnel de la CEIC de détailler le genre de preuve requise ni de décider, au moment même où est formulée la demande, si la preuve déposée suffit.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
litige confondu |
second avis jugé valide |
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Décision 13027
Texte complet de la décision 13027
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations de maladie |
preuve |
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Sommaire :
Le fardeau de prouver son incapacité de travailler revient manifestement au prestataire. Le conseil a accepté l'opinion du médecin examinateur indépendant.
Décision 10826B
Texte complet de la décision 10826B
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations de maladie |
preuve |
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Sommaire :
Non seulement la prestataire n'a pas fourni de preuve médicale à l'appui de ses affirmations voulant qu'elle ait été capable de travailler, mais son propre témoignage ultérieur indique qu'elle n'était pas frappée d'incapacité.