Litiges: |
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Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
prestations de maladie |
preuve |
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Sommaire:
Le seul rapport médical que le prestataire a fourni indiquait qu'il était en mesure de reprendre le travailler. Le prestataire n'a pas fourni de preuve médicale qui rencontre l'exigence prévue au paragraphe 40(1) du Règlement, puisque le billet présenté ne démontrait pas que le prestataire était incapable de travailler ni n'indiquait la durée probable de celle-ci, tel qu'il est demandé.