Résumé du litige : champ d'application

Décision 68218 Texte complet de la décision 68218

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
aide à l'activité indépendante champ d'application
Sommaire :

Après avoir été retiré du programme d'Aide aux travailleurs indépendants suite à une nouvelle détermination qu'il n'était pas admissible au programme, le prestataire a recommencé à travailler pour son employeur antérieur pendant qu'il continuait à accepter des prestations sans déclarer son emploi ni la rémunération qu'il recevait. Le prestataire n'était pas fondé à croire que les prestations reçues pendant qu'il occupait un emploi étaient en fait les prestations non payées qu'il devait toucher dans le cadre du programme d'Aide aux travailleurs indépendants.


Décision 42158 Texte complet de la décision 42158

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
aide à l'activité indépendante champ d'application
Sommaire :

Prestataire a été avisé le 18-07-95 qu'il n'était pas admissible au programme ATI puisqu'il opérait son entreprise depuis le 04-03-94 et qu'une des conditions pour participer à ce programme est que l'entreprise ne doit pas être en opération. J.A. a conclu que le CA a commis une erreur de droit en renversant cette décision puisque seule la Commission à le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou refuser la participation d'un prestataire au programme ATI.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pénalité sciemment
pénalité semaines de chômage
conseil arbitral erreurs de droit sur la preuve exigible
conseil arbitral erreurs de droit pouvoir discrétionnaire

Décision 40332 Texte complet de la décision 40332

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
aide à l'activité indépendante champ d'application
Sommaire :

La Commissionavisa la prestataire en janvier 1996 que sa participation au programme ATI pris fin le 2 juillet 1995 créant ainsi un payment en trop. JA a jugé que la Commission n’avait pas de créance légale pour réclamer le rembousement d’une partie des prestations car celle-ci n’avait pas donné de préavis écrit et motivé au prestataire, tel que stipulé dans l’accord écrit, pour mettre fin rétroactivement aux prestations d’ATI.


Décision 24072A Texte complet de la décision 24072A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
aide à l'activité indépendante champ d'application
Sommaire :

Conclusion selon laquelle une lettre adressée par le coordonnateur du cours au représentant du prestataire et précisant que l'inscription du prestataire à un programme d'aide au travail indépendant est approuvée par le conseil d'administration à la condition que tous les documents requis soient réunis n'équivalait pas à une approbation de la part de la Commission.


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