Décision 42158

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 42158   Rouleau  Français 1998-09-22

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  sciemment 

Sommaire:

Pénalité imposée pour avoir fait 13 déclarations fausses ou trompeuses. Le prestataire avait admis avoir consacré tout son temps à son entreprise et ne pas avoir effectué de recherche d'emploi alors que sur ses cartes il avait déclaré ne pas travailler et être disponible. J.A. a conclu que le CA a clairement commis une erreur de droit en déterminant qu'il n'avait pas fait sciemment fait de déclarations fausses ou trompeuses.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  semaines de chômage 

Sommaire:

Pénalité imposée pour avoir fait 13 déclarations fausses ou trompeuses. Le prestataire avait admis avoir consacré tout son temps à son entreprise et ne pas avoir effectué de recherche d'emploi alors que sur ses cartes il avait déclaré ne pas travailler et être disponible. J.A. a conclu que le CA a clairement commis une erreur de droit en déterminant qu'il n'avait pas fait sciemment fait de déclarations fausses ou trompeuses.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  sur la preuve exigible 

Sommaire:

Pénalité imposée pour avoir fait 13 déclarations fausses ou trompeuses. Le prestataire avait admis avoir consacré tout son temps à son entreprise et ne pas avoir effectué de recherche d'emploi alors que sur ses cartes il avait déclaré ne pas travailler et être disponible. J.A. a conclu que le CA a clairement commis une erreur de droit en déterminant qu'il n'avait pas fait sciemment fait de déclarations fausses ou trompeuses.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  aide à l'activité indépendante  champ d'application 

Sommaire:

Prestataire a été avisé le 18-07-95 qu'il n'était pas admissible au programme ATI puisqu'il opérait son entreprise depuis le 04-03-94 et qu'une des conditions pour participer à ce programme est que l'entreprise ne doit pas être en opération. J.A. a conclu que le CA a commis une erreur de droit en renversant cette décision puisque seule la Commission à le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou refuser la participation d'un prestataire au programme ATI.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  pouvoir discrétionnaire 

Sommaire:

Prestataire a été avisé le 18-07-95 qu'il n'était pas admissible au programme ATI puisqu'il opérait son entreprise depuis le 04-03-94 et qu'une des conditions pour participer à ce programme est que l'entreprise ne doit pas être en opération. J.A. a conclu que le CA a commis une erreur de droit en renversant cette décision puisque seule la Commission à le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou refuser la participation d'un prestataire au programme ATI.


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