Décision A0427.14
Texte complet de la décision A0427.14
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
semaines de chômage |
Période de congé |
Alternance de travail/congé |
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Sommaire :
(Cas similaires: A0428.14, A0426.14, A0430.14, A0431.14 et A0438.14) La question est à savoir si des camionneurs de longue distance dont le contrat de travail prévoit qu’ils travailleront une semaine sur deux, à raison de 55 à 60 heures par semaine, sont en état de chômage et ont droit de recevoir des prestations d’AE pendant la semaine où ils sont au repos où aucune rémunération leur est attribué. Il existe une foule de dispositions législatives et réglementaires qui encadrent pour des objets divers les heures de travail (normes minimales, tarifs de rémunération, congés obligatoires, etc.) et qui, pour cette raison, prévoient des régimes différents selon la nature des emplois. L’affaire est retournée devant la Division d’appel du TSS pour qu’elle soit décidée conformément aux présents motifs de la CAF. Référence: Article 11(4) LAE.
Décision 77631
Texte complet de la décision 77631
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
semaines de chômage |
Période de congé |
Alternance de travail/congé |
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Sommaire :
Le prestataire explique que son horaire habituel comprenait 14 jours de travail suivis d’un congé de 7 jours. À compter de septembre 2010, il devient admissible au congé parental et opte de répartir celui-ci sur 5 semaines de prestations parentales, de façon à recevoir une rémunération pour ses semaines de repos en plus des congés consentis par son contrat de travail. Puisqu’un tel horaire permet au prestataire de ne travailler que 7 jours sur les 14 jours requis par son contrat de travail, le prestataire conclut à tort qu’il ne reçoit aucune rémunération pour sa semaine de congé. Il décide donc de se déclarer prêt à travailler pendant ses semaines de congé, et ce avec l’objectif ultime de toucher des prestations d’AE régulières durant ces semaines. La Commission avise le prestataire qu’elle ne peut lui verser les prestations demandées, et ce au motif que ses semaines de congé font partie de son horaire de travail. La Loi prévoit au paragraphe 11(1) qu’une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail. Toutefois la Loi prévoit aussi une exception lorsqu’il existe, comme c’est le cas ici, une alternance entre les périodes de travail et les périodes de congé. Ainsi donc le paragraphe 11(4) de la Loi prend soin de préciser que l’assuré qui travaille habituellement plus d’heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d’une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé (comme c’est le cas ici) est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période. Pour ces motifs, le JA accueille l’appel de la Commission et annule la décision du CA.
Décision 70522
Texte complet de la décision 70522
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Sous-Litige 1: |
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semaines de chômage |
Période de congé |
Alternance de travail/congé |
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Sommaire :
Le prestataire travaillait 10 heures par jour sur une période de 13 jours pour ensuite être en congé pour une semaine. Cet horaire était prévu dans son entente de travail. Le Juge arbitre a soutenu la décision du conseil arbitral que selon l'entente de travail, le prestataire ne pouvait être considéré en chômage durant les périodes de congé qui faisaient partie intégrale de son emploi.
Décision 67458
Texte complet de la décision 67458
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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semaines de chômage |
Période de congé |
Alternance de travail/congé |
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Sommaire :
Deux chauffeurs de taxi travallaient en alternance, soit une semaine sur deux. Durant leur semaine de travail, les chauffeurs travaillaient au moins 60 à 80 heures et leur rémunération consistait d'un pourcentage des recettes. Le paragraphe 11(4) de la Loi s'appliquait. Voir aussi les CUBs 67454 à 67457 aussi accordant les appels de la Commision et le CUB 67453 rejetant l'appel d'un prestataire. Voir aussi des décisions de la CAF sous arrêt de rémunération/congé compensatoire. Voir aussi les CUBs semblables, 69981-69986. «Il est de jurisprudence constante qu'une situation où des employés travaillent sur une base de rotation, prenant la relève l'un de l'autre à tour de rôle, ne représente pas une situation de chômage durant la période de non travail (CUBs 16809, 45691, 51853, 52217A, ainsi que les décisions de la Cour d'appel fédérale dans Kieley (A-708-92), Duguay (A-75-95) et Merrigan (A-92-03).»
Décision 66537
Texte complet de la décision 66537
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semaines de chômage |
Période de congé |
Alternance de travail/congé |
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Sommaire :
En vertu d'un contrat d'emploi, le prestataire et plusieurs autres ont travaillé des longues heures pour l'employeur,
jusqu'à 13 heures par jour sur 7 jours suivi par une semaine entière de congé. Cet horaire de travail, une semaine longue de travail suivie par une semaine de congé, a continué durant toute la saison où le travail était requis. Voir les autres cas, CUBs 66538 à 66550.