Décision 73665
Texte complet de la décision 73665
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Travail à son compte |
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Sommaire :
Le prestataire aurait travaillé de façon autonome pendant qu'il recevait des prestations. Selon sa déclaration de revenus de 2004, il aurait touché une rémunération brute de 486 872 $ liée à son travail indépendant. Du 16 novembre 2003 au 4 septembre 2004, il a reçu des prestations d'assurance-emploi. Or, il est parfaitement clair qu'un prestataire ne peut recevoir de prestations pendant qu'il touche une rémunération provenant d'un emploi. Le prestataire soutient qu'il a eu tort de permettre que son nom soit utilisé. Il affirme qu'il n'a lui-même déboursé aucune somme d'argent dans l'achat des biens; il fallait que la transaction s'effectue rapidement, et il ne faisait que rendre service à un membre de sa famille. La Commission est d'avis que les dires du prestataire ne sont pas crédibles. Selon elle, le prestataire était la personne-ressource de l'entreprise en question, et c'est lui qui signait et vérifiait tous les chèques émis et qui achetait des biens pour le compte de l'entreprise. L'appel est rejeté
Décision A0630.08
Texte complet de la décision A0630.08
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Travail à son compte |
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Sommaire :
En 2005, la prestataire a reçu des prestations de maternité et parentales prescrites par la LAE. Au courant de cette même année, le conjoint de la prestataire a souffert de difficultés financières. Pour lui venir en aide, la prestataire a constitué une société dont elle était la seule actionnaire et signataire autorisée. La Commission a argumenté que les revenus de la société étaient des revenus d'un emploi à titre de travailleur indépendant reçus par la prestataire en même temps qu'elle recevait des prestations de maternité et parentales, ce qui avait créé un trop-payé. Le CA a infirmé la décision de la Commission en concluant que la prestataire ne recevait aucun revenu de la société et que seul son conjoint administrait les affaires de la société. Le JA a confirmé la décision du CA. La CAF a conclu que le JA avait correctement appliqué la norme de contrôle de la décision «raisonnable» lors de sa révision de la décision du CA et qu'il n'avait commis aucune erreur susceptible d'un contrôle judiciaire.
Décision A0351.08
Texte complet de la décision A0351.08
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Travail à son compte |
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Sommaire :
Le JA a accueilli l'appel du prestataire suite à une décision du CA qui a considéré que le revenu d'entreprise qu'elle a reçu en 2002 et 2003 constituait de la rémunération en vertu de l'article 35 du RAE et un revenu d'un travail indépendant à répartir selon 36(6) du RAE. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire du procureur général. La prestataire n'a produit aucun document qui aurait permis de clarifier la provenance de la rémunération ainsi que la date à laquelle elle a été reçue. Pour cette raison, la CAF a determiné que la conclusion de la Commission et du CA était raisonnable, à l'effet que la rémunération reçue résulte d'opérations qui sont survenues durant la période de prestations et devait être répartie en vertu de 36(6) du RAE.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
juge-arbitre |
pouvoirs |
charte |
procédures |
Décision 74917
Texte complet de la décision 74917
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Travail à son compte |
Associé |
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Sommaire :
La prestataire a établi une demande de prestations maladie à compter du 20 mars 2005 au 4 juin 2005, et par la suite elle réclamait des prestations régulières d'a.e. La Commission a appris que durant l'année 2005, la prestataire avait gagné un revenu au montant provenant de l'exploitation d'une entreprise. La prestataire a déclaré dans un questionnaire qu'elle avait une entreprise qui a débuté le 30 avril 2005 a laquelle elle participe à l'exploitation quotidienne de l'entreprise, 4 heures par jour et les fins de semaine. La Commission a conclu que la prestataire n'avait pas démontré que, n'eut été de sa maladie, elle aurait été disponible pour travailler parce qu'elle a opéré comme copropriétaire. Elle a aussi conclu que la prestataire n'a pas prouvé qu'elle était disponible pour travailler. Parce qu'aucune pénalité monétaire peut être imposée plus de 36 mois après la date qu'un acte délictueux a été commis, une lettre d'avertissement et un avis de violation lui a été envoyée. L'appel de la prestataire est rejeté par le J.A.
Décision 69474
Texte complet de la décision 69474
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Travail à son compte |
Associé |
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Sommaire :
Le Conseil arbitral a erré appliquant les pertes antérieures de l'entreprise afin de minimiser les revenus des mois visés par la répartition de la rémunrération du prestatataire faite par la Commission.