Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
pouvoirs |
charte |
procédures |
Sommaire:
Contrairement aux conclusions du JA, la CAF a jugé qu'il n'y a aucun élément de preuve au dossier qui indique que la Commission a concédé que le revenu de 2002 et 2003 n'était pas sujet à une répartition de la rémunération car les services qui y ont donné lieu ont été fournis avant 2002. Par conséquent, la CAF a jugé que la conclusion du JA en la matière constituait une violation des principes d'équité procédurale en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
pouvoirs |
rémunération |
Travail à son compte |
Sommaire:
Le JA a accueilli l'appel du prestataire suite à une décision du CA qui a considéré que le revenu d'entreprise qu'elle a reçu en 2002 et 2003 constituait de la rémunération en vertu de l'article 35 du RAE et un revenu d'un travail indépendant à répartir selon 36(6) du RAE. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire du procureur général. La prestataire n'a produit aucun document qui aurait permis de clarifier la provenance de la rémunération ainsi que la date à laquelle elle a été reçue. Pour cette raison, la CAF a determiné que la conclusion de la Commission et du CA était raisonnable, à l'effet que la rémunération reçue résulte d'opérations qui sont survenues durant la période de prestations et devait être répartie en vertu de 36(6) du RAE.