Décision 73665

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 73665   Marin  Anglais 2011-10-30

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  Travail à son compte 

Sommaire:

Le prestataire aurait travaillé de façon autonome pendant qu'il recevait des prestations. Selon sa déclaration de revenus de 2004, il aurait touché une rémunération brute de 486 872 $ liée à son travail indépendant. Du 16 novembre 2003 au 4 septembre 2004, il a reçu des prestations d'assurance-emploi. Or, il est parfaitement clair qu'un prestataire ne peut recevoir de prestations pendant qu'il touche une rémunération provenant d'un emploi. Le prestataire soutient qu'il a eu tort de permettre que son nom soit utilisé. Il affirme qu'il n'a lui-même déboursé aucune somme d'argent dans l'achat des biens; il fallait que la transaction s'effectue rapidement, et il ne faisait que rendre service à un membre de sa famille. La Commission est d'avis que les dires du prestataire ne sont pas crédibles. Selon elle, le prestataire était la personne-ressource de l'entreprise en question, et c'est lui qui signait et vérifiait tous les chèques émis et qui achetait des biens pour le compte de l'entreprise. L'appel est rejeté


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