Résumé du litige : pension d'invalidité

Décision 43231 Texte complet de la décision 43231

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération pension d'invalidité
Sommaire :

Un certificat médical est certes plus important qu'une simple déclaration d'un employeur pour déterminer la date d'origine de l'incapacité, mais pour avoir le bénéfice de l'exception de l'al. 57(3)(a) du RAC (maintenant 35(7)(a) du RAE) il faut avoir deux choses: (1) une incapacité permanente et (2) ladite incapacité doit être déclarée.


Décision 40999 Texte complet de la décision 40999

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération pension d'invalidité
Sommaire :

J.A. a dit que, pour que les paiements en vertu d’un régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme ne soient pas considérés comme une rémunération, ils doivent être visés par l’alinéa 35(7)a) du Règl. sur l’a.-c., c'est à dire qu’il s’agit de prestations d’invalidité «à vie», ou par l’alinéa 35(7)b) du Règl., s’il s’agit de paiements en vertu d’un régime d’indemnisation en cas de perte de salaire pour maladie ou invalidité, qui n’est pas un régime collectif. Les paiements que le prestataire a reçus ne constituent pas une indemnité pour perte de salaire en vertu d’un régime qui n’est pas un régime collectif et, en vertu de la clause 22-1001(g) du RPRI, aucun paiement n’est à vie.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération indemnités d'assurance-salaire

Décision A-0156.95 Texte complet de la décision A-0156.95

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération pension d'invalidité
Sommaire :

Les paiements faits en vertu du Régime de pension des pompiers de Montréal à un bénéficiaire, dont l'invalidité n'est pas médicalement considérée permanente et cessant à la reprise du travail, ne sont pas de la nature de paiements de pension. Ils ont les caractères d'une indemnité compensatoire couvrant une perte temporaire de salaire et sont sujets à allocation. Seuls les paiements pour une invalidité permanente sont visés par l'al. 57(3)a) du Règl.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération pension définition

Décision A-0160.95 Texte complet de la décision A-0160.95

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération pension d'invalidité
Sommaire :

Les paiements faits en vertu du Régime de pension des pompiers de Montréal à un bénéficiaire, dont l'invalidité n'est pas médicalement considérée permanente, et cessant à la reprise du travail ne sont pas de la nature de paiements de pension. Ils ont les caractères d'une indemnité compensatoire couvrant une perte temporaire de salaire et sont sujets à allocation. Seuls les paiements pour une invalidité permanente sont visés par l'al. 57(3)a) du Règl.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération pension définition

Décision 20091 Texte complet de la décision 20091

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération pension d'invalidité
Sommaire :

Consiste en des versements périodiques d'indemnités pour une incapacité permanente (lorsque le prestataire prend sa retraite de l'emploi qu'il exerçait au moment où il s'est blessé). Ces versements peuvent être partiels, sont susceptibles d'être versés pendant une longue période, peuvent varier et cesser à l'âge de 65 ans. Le motif de l'exclusion des pensions d'invalidité est clair. La personne a moins de capacités que si elle n'était pas devenue invalide. Son revenu total est composé de prestations d'invalidité (non assurables) et d'un revenu assurable.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération indemnités d'assurance-salaire vs pension
conseil arbitral pouvoirs directives de la Commission

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