Décision 40999

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 40999   Houston  Anglais 1998-04-07

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  indemnités d'assurance-salaire 

Sommaire:

J.A. a dit que, pour que les paiements en vertu d’un régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme ne soient pas considérés comme une rémunération, ils doivent être visés par l’alinéa 35(7)a) du Règl. sur l’a.c., c'est à dire qu’il s’agit de prestations d’invalidité «à vie», ou par l’alinéa 35(7)b) du Règl., s’il s’agit de paiements en vertu d’un régime d’indemnisation en cas de perte de salaire pour maladie ou invalidité, qui n’est pas un régime collectif. Les paiements que le prestataire a reçus ne constituent pas une indemnité pour perte de salaire en vertu d’un régime qui n’est pas un régime collectif et, en vertu de la clause 22-1001(g) du RPRI, aucun paiement n’est à vie.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  pension d'invalidité 

Sommaire:

J.A. a dit que, pour que les paiements en vertu d’un régime de protection du revenu en cas d’invalidité à long terme ne soient pas considérés comme une rémunération, ils doivent être visés par l’alinéa 35(7)a) du Règl. sur l’a.-c., c'est à dire qu’il s’agit de prestations d’invalidité «à vie», ou par l’alinéa 35(7)b) du Règl., s’il s’agit de paiements en vertu d’un régime d’indemnisation en cas de perte de salaire pour maladie ou invalidité, qui n’est pas un régime collectif. Les paiements que le prestataire a reçus ne constituent pas une indemnité pour perte de salaire en vertu d’un régime qui n’est pas un régime collectif et, en vertu de la clause 22-1001(g) du RPRI, aucun paiement n’est à vie.


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