Décision A-0160.95

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0160.95 Forget Guy  Federal  Français 1996-09-20

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Unanimous  Non Claimant 

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rémunération  pension d'invalidité 

Sommaire:

Les paiements faits en vertu du Régime de pension des pompiers de Montréal à un bénéficiaire, dont l'invalidité n'est pas médicalement considérée permanente, et cessant à la reprise du travail ne sont pas de la nature de paiements de pension. Ils ont les caractères d'une indemnité compensatoire couvrant une perte temporaire de salaire et sont sujets à allocation. Seuls les paiements pour une invalidité permanente sont visés par l'al. 57(3)a) du Règl.


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rémunération  pension  définition 

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Prestataire, pompier au service de la Ville de Montréal, a initialement touché une rente d'invalidité devant se terminer à son retour au travail. Prestataire n'a jamais pu reprendre son travail et ce n'est que plusieurs mois plus tard que les médecins ont reconnu le caractère permanent de son invalidité. Prestataire soutient que la rente d'invalidité n'a pas valeur de rémunération. Se référant à sa décision rendue dans l'affaire A. Pleau (A-721-95), la CAF refuse d'attribuer le caractère de "pension" à la rente d'invalidité versée. La CAF ajoute que, dans certains cas, le bénéficiaire n'est pas nécessairement en dehors du marché du travail mais sa pension a pour but de remédier au fait que certains secteurs du marché du travail lui sont dorénavant définitivement fermés.**Une rente d'invalidité, initialement de nature temporaire et s'avérant finalement permanente, ne peut avoir rétroactivement valeur de pension au sens du Règl., sauf s'il y a eu erreur. Jusqu'à ce que les médecins reconnaissent l'état de permanence de l'invalidité, celle-ci n'était que temporaire et les paiements tenaient lieu de rente d'invalidité.


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