Résumé du litige : réussite ou échec

Décision 40174 Texte complet de la décision 40174

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
semaines de chômage circonstances réussite ou échec
Sommaire :

Une personne qui exploite une entreprise non rentable peut toujours être considérée comme "employée" si elle consacre beaucoup de temps à l'entreprise. Le succès ou l'échec financier de l'entreprise n'est pas un facteur concluant.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
semaines de chômage principal moyen de subsistance
semaines de chômage si peu de temps
semaines de chômage professionnels

Décision 39594 Texte complet de la décision 39594

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
semaines de chômage circonstances réussite ou échec
Sommaire :

Le fait que l’entreprise ne permette pas à une personne d’être autosuffisante au début de son exploitation n’exempte pas la personne de l’obligation de déclarer ses intérêts dans cette entreprise et, par conséquent, d’être exclue du bénéfice des prestations d’assurance.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
semaines de chômage principal moyen de subsistance
semaines de chômage revenus
semaines de chômage raison d'être

Décision 37634 Texte complet de la décision 37634

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
semaines de chômage circonstances réussite ou échec
Sommaire :

Le succès ou l’échec de l’entreprise n’est pas un facteur déterminant. Il suffit que le temps consacré à l’entreprise, même sans profit, indique qu’elle représenterait normalement le principal moyen de subsistance du prestataire.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
semaines de chômage principal moyen de subsistance

Décision 36657 Texte complet de la décision 36657

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
semaines de chômage circonstances réussite ou échec
Sommaire :

Le prestataire a affirmé que les profits nets enregistrés pendant la période de cinq mois n'étaient pas révélateurs d'une entreprise florissante. Il a été jugé que la rentabilité d'une entreprise ne représente qu'un facteur dont il faut tenir compte en déterminant si l'exception prévue au par. 43(2) du RAC peut être appliquée. Le conseil arbitral a analysé la question du « peu de temps » en fonction des critères énoncés dans la décision CUB 5454 et a conclu que l'exception ne s'appliquait pas au prestataire.


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