Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
circonstances |
réussite ou échec |
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Sommaire:
Une personne qui exploite une entreprise non rentable peut toujours être considérée comme "employée" si elle consacre beaucoup de temps à l'entreprise. Le succès ou l'échec financier de l'entreprise n'est pas un facteur concluant.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
semaines de chômage |
principal moyen de subsistance |
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Sommaire:
Le juge-arbitre a conclu que, lorsque quelqu'un achève les études nécessaires pour être admis dans une profession et qu'il ouvre un bureau, il y a une présomption qu'il le fait dans l'intention de s'engager dans la pratique privée de cette profession pour en faire son principal moyen de subsistance. Cette présomption est réfutable si le prestataire consacrait si peu de temps à sa pratique privée qu'on peut dire que son travail autonome était un travail auquel il consacrait peu de temps.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
semaines de chômage |
si peu de temps |
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Sommaire:
Le juge-arbitre a conclu que, lorsque quelqu'un achève les études nécessaires pour être admis dans une profession et qu'il ouvre un bureau, il y a une présomption qu'il le fait dans l'intention de s'engager dans la pratique privée de cette profession pour en faire son principal moyen de subsistance. Cette présomption est réfutable si le prestataire consacrait si peu de temps à sa pratique privée qu'on peut dire que son travail autonome était un travail auquel il consacrait peu de temps. Le juge-arbitre a jugé qu'il s'agissait d'un cas limite, mais il a conclu selon les faits présentés par le prestataire en invoquant le paragraphe 43(2).
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
semaines de chômage |
professionnels |
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Sommaire:
Le juge-arbitre a conclu que, lorsque quelqu'un achève les études nécessaires pour être admis dans une profession et qu'il ouvre un bureau, il y a une présomption qu'il le fait dans l'intention de s'engager dans la pratique privée de cette profession pour en faire son principal moyen de subsistance. Cette présomption est réfutable si le prestataire consacrait si peu de temps à sa pratique privée qu'on peut dire que son travail autonome était un travail auquel il consacrait peu de temps. Le juge-arbitre a jugé qu'il s'agissait d'un cas limite, mais il a conclu selon les faits présentés par le prestataire en invoquant le paragraphe 43(2).