Résumé du litige : harcèlement

Décision A238.17 Texte complet de la décision A238.17

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement
Sommaire :

La division générale a conclu que la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’AE, parce qu’elle avait quitté son emploi sans motif valable du fait des autres solutions raisonnables qui s’offraient à elle et qu’elle aurait dû envisager avant de donner sa démission. La division d’appel avait le pouvoir d’annuler la décision de la division générale seulement si elle avait conclu que cette dernière n’avait pas observé un principe de justice naturelle, avait commis une erreur de droit ou avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division d’appel a conclu qu’aucun de ces moyens ne s’appliquait eu égard à la décision de la division générale. Il a été décidé que la décision de la division d'appel du TSS était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire a donc été rejetée.


Décision A0469.11 Texte complet de la décision A0469.11

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement
Sommaire :

La prestataire a quitté son emploi en raison d’harcèlement de la part de son employeur. La Commission a approuvé la demande de la prestataire, statuant qu’elle était fondée à quitter son emploi. L’employeur a porté la décision de la Commission en appel. Le JA a conclu que la décision du CA était raisonnable. Selon le JA, le CA n’a enfreint aucun principe d’équité procédurale en refusant d’admettre la preuve non pertinente produite par l’employeur. La CAF a rejeté la demande de l’employeur, statuant que les courriels n’avaient aucune pertinence quant au litige dont le CA était saisi, et n’a constaté aucune infraction à l’équité procédurale.


Décision 27937 Texte complet de la décision 27937

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement document - huis clos
Sommaire :

Pour fins d'audition équitable, il est essentiel que non seulement le Conseil, mais aussi l'appelant (employeur) aient accès au document de 30 pages préparé par l'assuré. Le par. 79(1.1) ne traite pas de l'admissibilité dudit document. Le terme «du public» dudit article, souligné par le juge-arbitre.


Décision 74918 Texte complet de la décision 74918

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

La prestataire a décidé de quitter volontairement son emploi sans avoir cherché un autre emploi. Elle a déclaré qu'à la suite du dépôt d'une plainte pour harcèlement auprès de son employeur, celui-ci lui avait mené la vie dure jusqu'à ce qu'il lui demande de quitter son emploi. L'employeur a déclaré qu'elle avait quitté son emploi à la suite d'une réunion avec son superviseur et le président, afin d'évaluer les problèmes d'adaptation qu'éprouvait la prestataire dans le cadre de son travail. L'employeur lui a demandé de dresser une liste de suggestions qui lui permettraient d'améliorer son rendement et d'éliminer les frictions au bureau avec les chauffeurs qui l'exploitaient; elle a donc accepté de le faire. Il lui a rappelé l'existence des ressources et des systèmes de soutien en place qui pouvaient l'aider à améliorer son rendement. Malgré ces mesures convenues, la prestataire ne s'est jamais plus présentée au travail. L'appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 73334 Texte complet de la décision 73334

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

Il s'agit de déterminer si la prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification. Dans sa demande de prestations d'assurance-emploi, la prestataire a déclaré qu'elle avait été congédiée et elle a fourni les explications suivantes: « Durant mon emploi, j'ai été victime de harcèlement sexuel et de discrimination de la part de mon gestionnaire. Le propriétaire m'a implicitement congédiée lorsqu'il a exigé que, comme condition au maintien de mon emploi, je signe un document selon lequel je n'avais pas subi de harcèlement et que je continuais à travailler. Ayant refusé de signer ce document, j'ai alors été menacée d'être poursuivie en justice. J'ai dû consulter un avocat du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.» La Commission a communiqué avec l'employeur afin d'obtenir sa version des faits. N'ayant reçu aucune réponse au 19 décembre 2008, la Commission a avisé l'employeur par écrit à cette même date de sa décision d'accepter la demande de prestations de la prestataire. L'employeur a interjeté appel de la décision devant le juge-arbitre au motif que le conseil avait tiré une conclusion de fait erronée! Après avoir déposé l'avis d'appel l'employeur a présenté plusieurs documents qui n'avaient jamais été soumis au conseil arbitral. Ces documents ne seront donc pas pris en compte dans la présente affaire. L¿appel par l'employeur est rejeté.


Décision 64723 Texte complet de la décision 64723

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

L'emploi du prestataire consistait à faire des appels pour un service de recouvrement. Il faisait l'objet de harcèlement verbal sous forme de commentaires raciaux de la part de certains clients. Ce harcèlement était stressant pour lui et affectait sa vie familiale. Le juge a déclaré que le prestataire aurait pu faire part de ses problèmes à son employeur, mais il a plutôt choisi de quitter son emploi. Le juge a conclu qu'il n'y avait pas de preuve démontrant que le stress lié au harcèlement vécu par le prestataire au travail était devenu si intolérable qu'il n'avait d'autre choix que de quitter son emploi au moment où il a agi ainsi.


Décision A-0472.03 Texte complet de la décision A-0472.03

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

La prestataire a été exclue pour avoir quitté son emploi en affirmant être harcelée. La Cour a déclaré qu'en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi, le bénéfice du doute ne serait accordé à un prestataire que lorsque les éléments de preuve présentés d'une part et d'autre sont équivalents. La Cour a estimé que cette règle de preuve ne pouvait s'appliquer, car il était clair que la prestataire avait à sa disposition d'autres alternatives raisonnables qu'elle aurait pu envisager avant de quitter son emploi.


Décision 58193 Texte complet de la décision 58193

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0472.03


Décision A-0448.96 Texte complet de la décision A-0448.96

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

La prestataire a quitté son emploi parce qu'elle avait subi du harcèlement et que les relations entre l'employeur et l'employée avaient atteint le point de non retour. Le juge-arbitre a jugé que la prestataire était en partie responsable des relations conflictuelles et il a refusé d'intervenir dans la conclusion du conseil arbitral. La CAF a cependant jugé que le juge-arbitre n'avait pas explicitement abordé la question de harcèlement et elle a renvoyé l'affaire au juge-arbitre pour décision.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
départ volontaire justification relations conflictuelles

Décision 31992 Texte complet de la décision 31992

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

Le conseil arbitral a erré quand il a conclu que le fait d'accuser à tort un employé de vol ne constituait pas une forme de harcèlement. Il est indubitable que le fait de faire un commentaire irritant ou contrariant tout en sachant qu'il est faux constitue une forme de harcèlement au sens de la LAC.


Décision 26973 Texte complet de la décision 26973

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

Référez à: A-0133.95

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre motifs d'appel justice naturelle et erreur de droit ou de fait

Décision A-0133.95 Texte complet de la décision A-0133.95

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

Le procureur de la prestataire a argumenté que le harcèlement de nature sexuelle faisait partie du "tableau général" et justifiait son départ. Toutefois, la prestataire s'est empressée d'ajouter qu'elle ne pouvait pas dire "qu'il y avait du harcèlement comme tel". Argument rejeté. La CAF en accord.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre motifs d'appel justice naturelle et erreur de droit ou de fait

Décision 24365A Texte complet de la décision 24365A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

Le conseil arbitral devait se demander non pas si la prestataire avait eu recours à tous les moyens à sa disposition, mais plutôt si le recours à ces moyens était une solution de rechange raisonnable à la démission. Il appartenait au conseil d'expliquer pourquoi le fait d'utiliser d'autres moyens offerts par la politique était une solution raisonnable. J'ai été invité à reporter ma décision jusqu'à ce que l'appel de la prestataire devant la Commission des droits de la personne soit tranché. En définitive, il s'agit de savoir si la prestataire a été ou non victime de harcèlement sexuel ou autre. C'est un cas, selon moi, où un juge-arbitre aurait dû décliner sa compétence.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite sentences arbitrales ou règlement à l'amiable
conseil arbitral justice naturelle impartialité

Décision 25005 Texte complet de la décision 25005

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

La Commission soulève une autre question: à savoir si le harcèlement sexuel par les clients (dans le cas d'un chauffeur de taxi) et non l'employeur est envisagé à l'alinéa 28(4)a). Je ne tiens pas vraiment à aborder cette question qui n'est pas pertinente à la résolution de cet appel.


Décision 22020 Texte complet de la décision 22020

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

Le harcèlement dont il est question à l'al. 28(4)a) doit être un acte ou des actes de l'employeur, dirigés vers l'employé personnellement. Les actes dirigées vers tous les employés et la mention de conséquences possibles aux termes de la LAC, qu'elles soient réelles ou non, ne constitue pas du harcèlement de la part de l'employeur.


Décision 21676 Texte complet de la décision 21676

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
départ volontaire justification harcèlement généralités
Sommaire :

Travailler pour un patron désagréable n'est pas, selon une jurisprudence de longue date, une justification. Même si nouveau, l'al. 28(4)a) ne se limite pas au harcèlement sexuel. Ici, l'employeur, en étant bien plus que désagréable ou difficile à vivre, l'avait bien harcelée.


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