Décision 21415
Texte complet de la décision 21415
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milieu scolaire |
rémunération |
paye de vacances |
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Sommaire :
Référez à: A-1232.92
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rémunération |
paye de vacances |
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Décision A-1232.92
Texte complet de la décision A-1232.92
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milieu scolaire |
rémunération |
paye de vacances |
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Sommaire :
Enseignant à temps partiel au Cégep F.-X. Garneau qui prétendait que la somme reçue lors de la cessation représentait le salaire dû plutôt qu'une paye de vacances. Jugé que cette prétention n'avait aucun fondement et que le juge-arbitre n'avait commis à ce sujet aucune erreur.
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Autre(s) litige(s): |
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Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
paye de vacances |
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Décision 19983
Texte complet de la décision 19983
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milieu scolaire |
rémunération |
paye de vacances |
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Sommaire :
Enseignante à temps partiel au Québec qui cesse de travailler en 1-89 à cause de maternité et qui touche en 6-89 le solde de son salaire. Selon le contrat, elle avait droit à des vacances rémunérées et le taux horaire qui lui était versé comprenait la rémunération de vacances.
Décision 19984
Texte complet de la décision 19984
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paye de vacances |
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Sommaire :
Enseignante à temps partiel au Cégep Garneau de Québec; prétend que le montant qui lui est remis à la fin de chaque session n'est pas une paie de vacances mais constitue un «solde» qui lui est remis à la fin de son contrat, soit le montant qui dépasse les 13 versements réguliers.
Décision 16008
Texte complet de la décision 16008
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Sommaire :
Enseignant du Nouveau-Brunswick qui a été rémunéré pour 23 jours libres de cours lors de la fin de son emploi en avril. Lorsque ses congés ne sont pas pris, la somme ne vise pas des semaines précises; elle doit être répartie selon le par. 58(10) sur les semaines qui suivent la cessation.
Décision 10860
Texte complet de la décision 10860
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Litige: |
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milieu scolaire |
rémunération |
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Sommaire :
Enseignante au Québec dont le contrat s'étendait du 18-8-83 au 16-8-84. Ayant terminé l'enseignement le 17-6-84, elle aurait reçu 20% en tant que paye de vacances. Pas d'arrêt de rémunération avant 16-8-84 et de plus inadmissible selon le règl. 46.1.