Décision 22810
Texte complet de la décision 22810
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
revenu |
avances sur commissions |
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Sommaire :
Vendeur à la commission dont les avances hebdomadaires ont résultées en une dette tous les mois où elles étaient supérieures à ses commissions. Les avances étaient imposées lorsqu'elle étaient versées.L'employeur a appelé indemnité de départ le montant de 8674 $ qui a servi à défalquer sa dette. FENNIMORE est semblable et s'applique.
Décision 20777
Texte complet de la décision 20777
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
revenu |
avances sur commissions |
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Sommaire :
Référez à: A-0394.92
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
revenu |
remise d'une dette |
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Décision A-0394.92
Texte complet de la décision A-0394.92
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
revenu |
avances sur commissions |
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Sommaire :
Les avances dépassant les commissions gagnées n'ont pas créé une dette puisque l'employé n'était pas obligé de les rembourser. La paye de vacances ne constituait pas une somme à laquelle il avait toujours droit car il se trouvait à avoir déjà reçu cette somme par le biais des avances non gagnées.
Employé à commission dont l'employeur ne cherche pas à recouvrer les avances versées en trop, sauf que les sommes dues à la cessation devront d'abord être créditées en compensation. Jugé que la paye de vacances de 764 $ non versée n'a pas été payée et n'était pas payable aux fins du par. 58(9).
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
revenu |
remise d'une dette |
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Décision 21635
Texte complet de la décision 21635
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
revenu |
avances sur commissions |
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Sommaire :
L'assuré avait droit à une indemnité de départ de 3447 $ lors de la cessation. Comme il avait reçu en salaire un montant de 2856 $ de commissions en trop, on ne lui versa que 597 $. Jugé que le Conseil n'a pas erré en concluant que sa rémunération ne s'élevait qu'à 597 $ et non à 3447 $.