Résumé du litige : avances sur commissions

Décision 22810 Texte complet de la décision 22810

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu avances sur commissions
Sommaire :

Vendeur à la commission dont les avances hebdomadaires ont résultées en une dette tous les mois où elles étaient supérieures à ses commissions. Les avances étaient imposées lorsqu'elle étaient versées.L'employeur a appelé indemnité de départ le montant de 8674 $ qui a servi à défalquer sa dette. FENNIMORE est semblable et s'applique.


Décision 20777 Texte complet de la décision 20777

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu avances sur commissions
Sommaire :

Référez à: A-0394.92

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération revenu remise d'une dette

Décision A-0394.92 Texte complet de la décision A-0394.92

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu avances sur commissions
Sommaire :

Les avances dépassant les commissions gagnées n'ont pas créé une dette puisque l'employé n'était pas obligé de les rembourser. La paye de vacances ne constituait pas une somme à laquelle il avait toujours droit car il se trouvait à avoir déjà reçu cette somme par le biais des avances non gagnées. Employé à commission dont l'employeur ne cherche pas à recouvrer les avances versées en trop, sauf que les sommes dues à la cessation devront d'abord être créditées en compensation. Jugé que la paye de vacances de 764 $ non versée n'a pas été payée et n'était pas payable aux fins du par. 58(9).

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération revenu remise d'une dette

Décision 21635 Texte complet de la décision 21635

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération revenu avances sur commissions
Sommaire :

L'assuré avait droit à une indemnité de départ de 3447 $ lors de la cessation. Comme il avait reçu en salaire un montant de 2856 $ de commissions en trop, on ne lui versa que 597 $. Jugé que le Conseil n'a pas erré en concluant que sa rémunération ne s'élevait qu'à 597 $ et non à 3447 $.


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