Résumé du litige : raisons personnelles

Décision 76471 Texte complet de la décision 76471

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

Le prestataire est déclaré inadmissible aux prestations pendant son séjour hors Canada, aux termes de l’article 37 de la Loi sur l’a.e. et de l’article 55 de son Règlement. Le prestataire s’absente du 31 mai au 18 juin 2009, sans déclarer son absence. Il dit avoir été en France pour se chercher un emploi mais n’a pas démontré avoir eu une offre d’emploi formelle ou avoir cherché de l’emploi ailleurs. Plus encore, le prestataire n’a pas obtenu un permis du pays d’accueil. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 24997 Texte complet de la décision 24997

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

J'admets qu'il n'était pas convenable pour la majorité des membres du Conseil de conclure que, parce que l'assuré n'était pas dans sa région, il était automatiquement inadmissible. En toutes circonstances, il s'agit d'une question de faits; un principe de loi ne peut être cité de façon aussi simpliste.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité recherche d'emploi embauche syndicale

Décision 21937 Texte complet de la décision 21937

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

Il semble que le conseil arbitral l'a exclu parce qu'il était absent de la région de Kamloops. Il ne s'agit pas là d'une bonne application de la loi. Une personne peut être disponible pour travailler et à la recherche d'un emploi, comme le prestataire, sans nécessairement être présente dans la région.


Décision 21886 Texte complet de la décision 21886

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

Licencié le 26-10-1990. A quitté la C.-B. le 25-01-1991 pour se rendre en visite à Toronto où vivent ses enfants. S'est présenté à la CEIC à Toronto pour l'en informer. Est demeuré en communication constante avec le bureau d'embauchage syndical. Avait l'intention de revenir chez lui si un débouché lui était signalé. A reçu un appel le 23 février, est revenu chez lui le 24 et a commencé à travailler le 25.


Décision 17009 Texte complet de la décision 17009

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

Absent pendant 12 jours pour visiter sa soeur. Il dit qu'on ne l'a jamais informé qu'il devrait effectuer une recherche d'emploi et maintient qu'on aurait pu communiquer avec lui par l'intermédiaire de son père. Même si la simple absence ne détermine pas les questions, le prestataire est exclu à juste titre lorsqu'il n'y a aucune preuve de recherche d'emploi pendant son absence.


Décision 16076 Texte complet de la décision 16076

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

La prestataire était absente de l'Î.-P.-É. du 18 décembre au 6 janvier pour visiter son fils à Petawawa (Ontario). Elle dit que les voyages en avion permettent à une personne de partir de là pour retourner sur l'Î.-P.-É. et profiter de toute offre d'emploi. Le conseil a bien appliqué la loi.


Décision 15569 Texte complet de la décision 15569

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

Même s'il existe deux preuves de recherche d'emploi, le conseil a décidé que le vrai but du voyage de Toronto en Colombie-Britannique était de rencontrer des amis et que la recherche d'emploi était accessoire. Cause limite. Il m'est difficile d'oublier que 7 mois se sont écoulés avant la réception de l'avis d'inadmissibilité.


Décision 15490 Texte complet de la décision 15490

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

Pêcheuse qui est partie de chez-elle au Québec pour aller à Toronto, du 19 décembre au 10 janvier; billets d'avion payés par ses enfants; inadmissible parce qu'elle n'a pas suivi les étapes pour être informée des offres d'emploi. Le conseil a décidé qu'elle ne pouvait pas revenir avent le 10 janvier. Erreur. Disponibilité non compromise par l'absence.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral litige confondu erreur du conseil

Décision 15333 Texte complet de la décision 15333

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

Dans les cas de mises à pied, une simple absence de la maison n'est pas déterminante : une personne est disponible si elle communique régulièrement avec l'employeur et désire retourner travailler. La prestataire n'était pas en congé, mais avec son mari à Kamloops, et deux employeurs savaient comment la rejoindre. Situation unique à Cassiar; pas de travail.


Décision 14834 Texte complet de la décision 14834

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

Inadmissibilité avancée de deux semaines en raison d'une non-disponibilité. Nul doute que c'est le cas. Elle touchait des prestations d'a.-c. à Toronto et, pendant ces semaines, retournait à Vancouver pour raison de famille (questions de droit). Elle n'en a informé la Commission que plus tard.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
départ volontaire raisons personnelles questions familiales

Décision 13364 Texte complet de la décision 13364

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

La prestataire a déménagé de Brandon (Man.) à Slave Lake (Alb.) et a fait un séjour de 3 semaines à Whitecourt (Alb.) en cours de déménagement. Elle a très à-propos présumé qu'elle ne pouvait raisonnablement s'attendre à trouver un emploi à court terme à Whitecourt.


Décision 10665A Texte complet de la décision 10665A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

L'enseignante a quitté Toronto le 26 août et s'est absentée pendant deux semaines pour se rendre en voiture jusqu'au Nouveau-Brunswick. Elle n'a reçu le préavis d'entrevue qu'à son retour. Aucun poste d'enseignant suppléant disponible avant octobre. Il est peu probable qu'elle ait pu trouver d'autre travail. Sa recherche d'emploi au Nouveau-Brunswick n'était pas sérieuse. Le voyage a été effectué à d'autres fins.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
milieu scolaire disponibilité vacances d'été

Décision 12507 Texte complet de la décision 12507

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

L'assurance-chômage n'est pas là pour financer les vacances dans la famille. Il était loisible au conseil arbitral de conclure que la vraie raison de la visite du prestataire au Québec, en provenance de la C.-B. (un mois), était de visiter sa famille pendant les fêtes de Noël et que les deux demandes d'emploi n'étaient pas vraiment sérieuses.


Décision 11733 Texte complet de la décision 11733

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

Le conseil a fondé sa décision uniquement sur le fait que la prestataire s'est absentée de Toronto et n'était donc pas disponible. Cette conclusion ne se justifie pas nécessairement. L'absence de sa résidence n'est pas une preuve concluante de non disponibilité sauf si c'est pour vacances.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité absences de chez soi maladie et mortalité

Décision 10594 Texte complet de la décision 10594

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité absences de chez soi raisons personnelles
Sommaire :

L'intéressée a quitté l'Ontario pendant un mois pour se rendre au chevet de son père malade à Terre-Neuve. Elle prétend avoir été mal informée par la CEIC; cela ne justifie pas le versement de prestations indues, aux termes de la loi. Aucune preuve démontrant la possibilité d'accepter une offre d'emploi ou d'en prendre connaissance en Ontario ou de chercher un emploi pendant son absence.


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