Résumé du litige : prestations versées

Décision 66912 Texte complet de la décision 66912

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base prestations versées Remboursement de prestations
Sommaire :

Un appel contre la cotisation de rembourser des prestations en vertu de l'article 114 de la Loi sur l'a-e. demeure avec l'Agence du revenu du Canada.


Décision 09088 Texte complet de la décision 09088

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base prestations versées définition
Sommaire :

L'art. 26 suppose que même si des prestations sont versées pour une partie de la semaine, cette semaine est toujours considérée comme une semaine à l'égard de laquelle des prestations sont versées. Le taux de prestations hebdomadaires est réduit, mais le prestataire est considéré comme ayant reçu des prestations au cours de cette semaine.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen traitement inégal de demandes similaires
notions de base assujettissement minimum assurable

Décision A0008.13 Texte complet de la décision A0008.13

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base prestations versées paiement en double
Sommaire :

Le prestataire a présenté une demande de prestations et a demandé que ses prestations soient déposées directement dans son compte de banque. Il a ensuite fait faillite et un fiduciaire a pris en charge son compte. Par la suite, il a informé la Commission que ce compte de banque n’était plus valide et que sa demande de dépôt direct devait être ignorée. Les prestations ont tout d’abord été versées dans le compte de banque annulé, sans que ne le sache le prestataire, et après plusieurs requêtes de sa part visant à savoir où se trouvaient ses prestations, des chèques de remplacement lui ont été envoyés. La CAF a déterminé que la preuve non contredite dont elle était saisie montrait que le prestataire avait retiré sa demande de dépôt direct. Elle a aussi déterminé que le prestataire avait agi raisonnablement et n'avait pas utilisé le paiement mal acheminé. Elle a aussi indiqué que la Commission aurait dû prendre des mesures pour déterminer avec une certitude raisonnable si le prestataire avait bénéficié des paiements, plutôt que de simplement présumer que cela avait été le cas.


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