Décision T779.18
Texte complet de la décision T779.18
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
Tribunal de la Sécurité sociale |
Décision du DA raisonnable |
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Sommaire :
La Commission a décidé que le prestataire avait reçu des prestations alors qu'il était incapable de travailler et a ordonné le remboursement des prestations. Le prestataire n'a pas contester la décision selon la procédure établie et selon les délais prescrits. Le prestataire a ensuite porter l'affaire en appel en retard devant le division général du TSS. La division général du TSS a rejeté la demande de prorogation de délai. Il a ensuite sollicité la permission d'interjeter appel de cette décision à la division d'appel du TSS. La demande de permission d'en appeler a été rejeté. Il a été déterminé que la décision de la division d'appel a rendu une décision raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Décision T1500.15
Texte complet de la décision T1500.15
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
Tribunal de la Sécurité sociale |
Décision du DA raisonnable |
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Sommaire :
Le prestataire M. Patrick Daley, a présenté une demande en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch. F-7, en vue d'obtenir un contrôle judiciaire d'une décision rendue le 24 juillet 2015 par la Division d'appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale. Le TSS-DA a rejeté l'appel du prestataire de la décision du TSS-Division générale (DG), qui avait refusé sa demande de prolongation du délai pour déposer une demande de réexamen en vertu de l'article 112 de la Loi sur l'assurance-emploi, LC 1996, c 23 [LAE]. Sa demande n'a pas réussi.
Décision T-297-16
Texte complet de la décision T-297-16
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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Tribunal de la Sécurité sociale |
Décision du DA raisonnable |
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Sommaire :
Il s'agit d’un contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) - Division d’appel (DA) refusant la demande de la demanderesse l'autorisation d'interjeter appel d'une décision du TSS-Division générale (DG). Le TSS-DG avait confirmé la décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) selon laquelle la requérante avait volontairement quitté son emploi sans motif valable (art. 30 de la Loi sur l'assurance-emploi). Le TSS-DA a conclu que la requérante n'ayant pas soulevé d'erreurs pouvant faire l'objet d'un examen relatif à la décision du TSS-DG, son appel n'eut aucune chance raisonnable de succès. La CF a conclu que la décision de la DA était raisonnable même si les nouveaux renseignements, s'ils avaient été présentés devant une autre instance, auraient pu mener à une issue différente.