Résumé du litige : travailleur autonome

Décision 73526 Texte complet de la décision 73526

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité travailleur autonome
Sommaire :

La Commission informe le prestataire qu'elle ne peut lui payer des prestations à partir de novembre 2006 puisqu'il exploite une entreprise et ne peut pas être en chômage. Une inadmissibilité et une pénalité sont imposées. Le prestataire avoue qu'il a participé au démarrage de l'entreprise avec 2 associés et «qu'il a utilisé le chômage pour rehausser le fond de roulement de l'entreprise». Le prestataire a subi un accident a la fin de janvier 2007. Cet accident faisait suite à une période de maladie et que pendant cette période, il se disait mal en point, mais pouvait aller pour de courtes périodes au commerce et effectuer certaines tâches. L'appel de la Commission est recueilli


Décision 73916 Texte complet de la décision 73916

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité travailleur autonome
Sommaire :

Le prestataire a présenté une demande de prestations parentales, laquelle a pris effet le 2 juillet 2007. La Commission ne peut pas lui verser de prestations d'assurance-emploi à partir du 16 juillet 2007 parce qu'il exploitait une entreprise et qu'il n'était pas sans emploi. Le prestataire conteste la décision de la Commission. Il a répété qu'il travaillait pour une personne morale, soit son entreprise, de laquelle il ne tirait aucun revenu. Par conséquent, il ne voyait pas comment il pouvait déclarer ce travail à la Commission. En l'espèce, le prestataire, au cours de son congé parental, a pu passer d'employé de banque à travailleur indépendant. La Commission lui a en outre infligé une pénalité pour avoir fait 27 fausses déclarations et lui a donné un avis de violation très grave. L'appel du prestataire est rejeté


Décision 73246 Texte complet de la décision 73246

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité travailleur autonome
Sommaire :

La Commission reproche au prestataire d'avoir exploité une entreprise, de ne pas être en chômage et d’avoir fait des déclarations fausses et trompeuses. La procureure du prestataire dit que le prestataire ne retirait pas « d'argent » de son entreprise, donc on ne saurait prétendre qu'il n'est pas en état de chômage. En vertu du paragraphe 30 du Règlement il importe peu que la personne visée reçoive un traitement monnayable. Percevoir un bénéfice de dividendes réinvesties dans la petite société que l'on gère est un bénéfice. On lui demande à la question 38 : « Étiez-vous le propriétaire ou le partenaire de l'entreprise où vous travaillez? » Il répond « Non ». Clairement, ce « non » est en contradiction avec les documents du registraire des entreprises au Québec où, le prestataire est désigné comme administrateur, président et premier actionnaire de l'entreprise de construction. L’appel du prestataire est rejeté.


Décision 72394 Texte complet de la décision 72394

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
pénalité travailleur autonome
Sommaire :

Le prestataire a établi une période de prestations prenant effet en février 2005. Il avait travaillé pour une compagnie de construction de juillet 2004 jusqu'en février 2005, quand il a terminé pour manque de travail. Il a déclaré détenir moins de 40% de parts dans la compagnie de construction. Une enquête a permis de constater que le prestataire a été actionnaire à 50% de deux compagnies. Comme ces entreprises éprouvaient des difficultés financières, le comptable a recommandé de former une nouvelle entité, une compagnie de construction. La Commission a émis au prestataire une pénalité pour 8 fausses déclarations faites sciemment et un avis de violation très grave. L'appel du prestataire est rejeté. Cas similaire 72393

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pénalité semaines de chômage
pénalité représentation fausse

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