Résumé du litige : Abus de l'internet

Décision 76206 Texte complet de la décision 76206

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite manquements Abus de l'internet
Sommaire :

Le prestataire a été congédié parce qu’il se servait de l’ordinateur de la compagnie à des fins inappropriées. Le prestataire a pris sur lui de se servir du matériel informatique de son employeur sans permission et a consulté, téléchargé et visionné de la pornographie et/ou du matériel sexuellement explicite en contravention directe avec la politique et les règles établies de l’employeur. Le conseil juge donc que la perte de l’emploi du prestataire découle directement de son inconduite. L’appel par le prestataire est rejeté par le juge-arbitre.


Décision 75086 Texte complet de la décision 75086

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite manquements Abus de l'internet
Sommaire :

La raison du congédiement par l’employeur était à l’effet que le prestataire avait utilisé le système informatique de l’entreprise de façon inappropriée, et qu’il avait envoyé un bon nombre de courriels à caractère sexuel à d’autres employés. Il avait accédé à plusieurs sites internet à caractère sexuel et pornographique. Une telle utilisation du système informatique allait à l’encontre du Code de conduite de la compagnie. Une quinzaine d’autres employés avaient aussi reçu des mesures disciplinaires pour la même conduite. Le prestataire a reconnu que les accès avaient en quelque sorte été accidentels et pas sérieux. Il a reconnu qu’en octobre 2008, il avait envoyé à son supérieur un courriel humoristique à caractère érotique. L’employeur a ajouté que le prestataire avait signé une entende à l’effet qu’il avait une suspension d’un an. Le prestataire a par contre indiqué qu’il avait accepté les faits allégués et s’était soumis à la décision de lui infliger une suspension d’un an parce que l’alternative aurait été le congédiement. L’appel est rejeté par le J.A.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
inconduite suspension *

Décision 73632 Texte complet de la décision 73632

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite manquements Abus de l'internet
Sommaire :

La Commission détermina que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Dans sa demande de prestations, le prestataire a indiqué que son employeur l'avait accusé d'avoir visité des sites inadéquats sur l'internet. Sur le relevé d'emploi, l'employeur avait indiqué que le prestataire avait été congédié pour faute professionnelle grave. L'employeur a expliqué que le prestataire travaillait comme intervenant auprès de jeunes en difficultés. Suite à une investigation sur l'ordinateur du prestataire, on avait déterminé que celui-ci passait son temps sur des sites de communications « chats » de nature sexuelle avec des adolescents. Les dates des communications en question correspondaient aux heures de travail du prestataire et son adresse internet figurait sur tous les messages visés. Compte tenu du fait que le prestataire travaillait avec des jeunes, sa conduite était inadmissible et il avait été congédié. Le prestataire a confirmé qu'il avait agi de la façon que lui reprochait l'employeur et qu'il avait été congédié pour cette raison. Il a ajouté qu'il croyait bien faire en « chattant » ainsi avec la clientèle et que son employeur ne lui avait pas dit que ceci n'était pas correct. L'appel du prestataire est rejeté.


Décision 71829 Texte complet de la décision 71829

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite manquements Abus de l'internet
Sommaire :

L'employeur a indiqué que le prestataire avait été congédié pour avoir enfreint la politique de l'entreprise sur les communications électroniques en téléchargeant des milliers de documents pornographiques sur son portable, ce qui a eu pour effet d'infecter le système informatique de l'entreprise. L'employeur a ajouté que le prestataire connaissait la politique de l'entreprise en cette matière ainsi que son code de conduite, qui interdisait de tels agissements. Le représentant du prestataire a déclaré que celui-ci n'avait jamais été au courant de la politique de l'employeur concernant l'utilisation du matériel électronique à des fins personnelles durant le temps de travail. Le prestataire a admis avoir téléchargé du matériel pornographique comme passe-temps. Il l'avait fait par ses temps libres et le matériel avait été téléchargé dans une partition distincte du disque dur. L'employeur a déclaré que le prestataire, en tant que technicien de soutien principal, devait non seulement être au courant de la politique sur l'utilisation du matériel électronique, mais qu'il avait aussi la responsabilité de surveiller l'application d'une telle politique, ce que le prestataire a nié. Le CA a conclu qu'il était peu vraisemblable que le prestataire ne soit pas au courant de la politique de l'employeur concernant l'utilisation du matériel électronique et qu'il ne sache pas que ses agissements allaient à l'encontre des bonnes pratiques en milieu de travail. L'appel est rejeté.


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