Décision 74820
Texte complet de la décision 74820
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
Programme pour employés mis à pied |
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Sommaire :
Le prestataire avait reçu une somme d’argent après avoir démissionné. Cet argent provenait d’une fiducie pour le développement des collectivités. L’objectif de la fiducie était d’offrir de nouvelles possibilités aux travailleurs forestiers touchés par les conditions difficiles du marché à l’époque. La fiducie a été créée au printemps 2008, pour une période de trois ans. L’aide était destinée aux travailleurs forestiers âgés de plus 55 ans qui souhaitaient prendre leur retraite. Le prestataire a reçu dans le cadre du programme, 30 072, du fonds en fiducie. Quand le prestataire a reçu cet argent, il touchait des prestations d’assurance-emploi. La Commission a donc réparti cette somme en application du paragraphe 36(9) du Règlement, en fonction de sa rémunération hebdomadaire normale, ce qui a entraîné l’établissement d’un trop-payé. L’appel du prestataire est rejeté par le C.A.
Décision A0340.06
Texte complet de la décision A0340.06
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
Programme pour employés mis à pied |
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Sommaire :
Le prestataire a reçu un paiement à la suite de son départ volontaire dans le cadre d'un programme de complément du revenu prévu dans une convention collective. Le programme a été conçu pour aider les employés mis à pied à la suite d'un manque de travail. La Cour affirme qu'aucun fait ne justifiait la répartition du paiement entre les diverses dispositions de la convention collective. Le paiement ne pouvait être comparé, comme l'a fait le JA, à un versement effectué à la suite d'un règlement concernant le congédiement présumé injustifié. Il est plutôt analogue à un paiement effectué dans le cadre d'un programme de compression des effectifs. Compte tenu du sens large du mot «rémunération», il n'était pas déraisonnable, pour le conseil, de conclure que les versements au titre du programme constituaient effectivement une «rémunération».
Décision 66605
Texte complet de la décision 66605
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
Programme pour employés mis à pied |
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Sommaire :
Le prestataire a reçu la somme de 4 000 $ en indemnité de mise à pied en vertu du «programme d'aide aux employés licenciés» de l'employeur qui a été répartie rétroactivement en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement à partir de la date de la cessation de l'emploi. Voir aussi le CUB 66562.