Décision A-1485.92
Texte complet de la décision A-1485.92
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Rendue inadmissible après 26 semaines. Ce cas tombe sous le coup du genre d'exclusion que l'on retrouve dans WHIFFEN. Comme dans ce cas, l'assurée a déménagé de Brandon (Man.) pour suivre son mari qu'elle venait d'épouser et qui demeurait et travaillait à la baie d'Hudson (Sask.) depuis plusieurs années.
Décision 21825
Texte complet de la décision 21825
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Référez à: A-1485.92
Décision A-0261.93
Texte complet de la décision A-0261.93
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Sommaire :
L'assurée a quitté son emploi pour déménager de Vancouver à Sechelt afin de suivre son mari (qui avait obtenu un emploi) et sa petite fille. Il s'agit d'un cas qui est directement visé par l'exemption accordée aux conjoints dont parle WHIFFEN.
Décision 22377
Texte complet de la décision 22377
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Référez à: A-0261.93
Décision 21935
Texte complet de la décision 21935
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Référez à: A-1472.92
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Décision A-1388.92
Texte complet de la décision A-1388.92
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après déménagement |
Sommaire :
Plusieurs mois après avoir quitté son emploi pour des raisons de santé, il est déménagé d'Edmonton pour aller vivre chez un parent au 100 Mile House. Dans le cas présent, on a omis de comparer les donnés des marchés du travail en relation avec la situation du prestataire. La politique a été appliquée aveuglément.
Le fait que les possibilités d'emploi étaitent évidemment plus élevées à Edmonton que dans la région de 100 Mile House, ne constituait pas une preuve absolue que les chances du prestataire de réintégrer le marché du travail dans sa situation particulière étaient grandement réduites.
Décision A-0209.93
Texte complet de la décision A-0209.93
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après déménagement |
Sommaire :
Quelques mois après la fin de son emploi, l'assurée et son époux invalide ont déménagé. Son cas n'est pas visé par l'exclusion relative aux conjoints citée dans WHIFFEN puisqu'elle n'a pas déménagé pour suivre son mari. C'était une décision volontaire de sa part. La politique ne s'applique pas automatiquement.
Décision A-1472.92
Texte complet de la décision A-1472.92
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Litige: |
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après déménagement |
Sommaire :
Si on applique la politique, l'assuré qui vient d'arriver dans une région particulière et ceux qui y sont établis depuis longtemps sont traités différemment, mais l'assuré nouvellement arrivé est le seul qui ait agi de façon que ses chances de réembauchage soient assujetties à de nouvelle limites.
Le fait que l'assuré s'installe volontairement dans une région où ses chances de réembauchage sont diminuées est certainement une circonstance qui devrait être prise en considération lorsqu'on évalue le caractère raisonnable des nouvelles restrictions géographiques auxquelles il est assujetti.
La modification apportée à L28 limite la politique. Si pour l'unité familiale, l'épouse doit suivre son mari, la réinstallation ne peut donc être considérée comme une restriction volontaire de ses chances d'emploi. La politique ne peut s'appliquer et elle doit être traitée comme les gens de la région.
J'estime que la CEIC est autorisée à tenir compte, en tant que facteur qui influe directement sur sa disponibilité, du fait qu'il a volontairement quitté un centre où les possibilités d'emploi sont meilleures pour une région où elles sont moindres, et à lui accorder un délai pour explorer le marché du travail de sa nouvelle région.
Le fait que le nouvel emplacement est, de beaucoup, moins avantageux aux fins du réembauchage éventuel doit être établi et cette obligation incombe à la Commission. Il faut comparer les deux marchés du travail par rapport à la situation du prestataire. La politique ne s'applique pas automatiquement.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
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Décision 21693
Texte complet de la décision 21693
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Litige: |
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Référez à: A-1388.92
Décision 22342
Texte complet de la décision 22342
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Sous-Litige 2: |
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Référez à: A-0209.93
Décision A-0878.82
Texte complet de la décision A-0878.82
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Sommaire :
A quitté son emploi à Brantford (Ont.) pour s'installer avec son mari dans une réserve indienne. Aucune véritable possibilité d'emploi. Perte d'emploi et difficulté d'en trouver un nouveau pour des raisons tout à fait indépendantes de sa volonté. Incapable de dire si le juge-arbitre a erré en fixant à deux mois le délai raisonnable.
Dans l'intérêt public, le déménagement de la prestataire (pour accompagner son mari) doit être considéré comme une mesure à laquelle elle ne pouvait se soustraire. Il s'agit plus qu'un motif valable et que de raisons personnelles. Le délai raisonnable doit être alloué quelque désespérées que soient ses chances de trouver du travail.
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Autre(s) litige(s): |
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délai raisonnable |
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