Résumé du litige : prestations spéciales

Décision A0223.12 Texte complet de la décision A0223.12

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard prestations spéciales
Sommaire :

(101 autres causes similaires) En vigueur depuis de nombreuses années, le Programme des Travailleurs Agricoles Saisonniers (PTAS) permet aux employeurs agricoles de recruter des travailleurs temporaires de la période des semailles à celle de la récolte. Les prestataires ont demandé des prestations parentales entre 2008 et 2010 et ont demandé à ce que leurs demandes soient antidatées pour des périodes allant de 6 mois à 18 ans. Ils ont affirmé qu’ils n’avaient pas été en mesure de présenter plus tôt leurs demandes de prestations parentales en raison de leurs conditions difficiles de travail, des barrières linguistiques, de leur faible niveau de scolarité, de l’accès limité à l’information et de l’isolement de leur collectivité. La Commission a refusé d’antidater leurs demandes. La CAF a déterminé que le JA a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération les obstacles généraux auxquels se butent les travailleurs du PTAS ainsi que leur situation personnelle relativement à leurs demandes de prestations d’assurance-emploi. La CAF a aussi déterminé que, étant donné qu'une personne qui touche des prestations parentales n'est pas tenue d'être disponible pour travailler, il n'y a pas lieu de tenir compte des difficultés administratives liées à l'établissement du bien-fondé d'une demande pour décider si le prestataire avait un motif valable justifiant son retard.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation circonstances fort exceptionnelles

Décision A-0004.95 Texte complet de la décision A-0004.95

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard prestations spéciales
Sommaire :

Deux facteurs retenus par le juge-arbitre: les prestations demandées (à l'âge de 65 ans) sont d'un genre qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un régime d'AC, et l'assuré avait souscrit pendant 30 ans au régime. Jugé que ces deux facteurs n'ont rien à voir avec le retard invoqué.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation ignorance de la loi de bonne foi
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer

Décision A-1283.92 Texte complet de la décision A-1283.92

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard prestations spéciales
Sommaire :

Dans les cas de prestations de maladie ou de maternité, le préjudice à la bonne administration du système est relativement nul. La preuve de l'état pathologique du malade ou la grossesse est facilement établie. Le motif valable pourrait recevoir une interprétation plus libérale. Renversé en CF.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation raison d'être
antidatation motif justifiant le retard critère applicable

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