Décision A0011.10
Texte complet de la décision A0011.10
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
champ d'application |
longueur du retard |
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Sommaire :
Le prestataire a déposé une demande de prestations environ deux ans après son dernier jour de travail le 12 juillet 2006. Il a demandé que sa demande soit «antidatée» à septembre 2006. Il alléguait qu'on lui avait dit, au cours de deux conversations téléphoniques avec un agent de la Commission, qu'il n'avait pas le droit de recevoir des prestations parce qu'il n'était pas un immigrant. La CAF a jugé qu'il n'y avait aucun motif pour expliquer le délai entre la date à laquelle le prestataire avait cessé de travailler en juillet 2006 et la première fois qu'il avait communiqué avec un agent de la Commission en octobre 2006. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
juge-arbitre |
erreurs de droit |
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Décision 35066
Texte complet de la décision 35066
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
champ d'application |
longueur du retard |
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Sommaire :
Demande d'antidatation de 40 semaines. La Commission estime qu'une justification, une fois établie, peut se
« dégrader » ou se « dissoudre » si l'on met trop de temps à la faire valoir. Il a été jugé que si un prestataire qui a été mal informé a un motif valable pour retarder la présentation de sa demande, cette justification persiste naturellement et légalement jusqu'à ce que la personne soit correctement informée.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
renseignements erronés d'un tiers |
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juge-arbitre |
motifs d'appel |
non un nouveau procès |
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