Décision 35066

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 35066   Muldoon  Anglais 1996-09-30

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  renseignements erronés d'un tiers 

Sommaire:

Demande d'antidatation de 40 semaines. La prestataire avait été amenée par la CAT à croire, à tort, qu'elle n'avait pas à demander de prestations ailleurs tant que n'aurait pas été réglé son appel devant la CAT. Elle a présenté sa demande immédiatement après avoir été informée par son représentant syndical qu'elle devait le faire. La prestataire a fait ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans la même situation.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  champ d'application  longueur du retard 

Sommaire:

Demande d'antidatation de 40 semaines. La Commission estime qu'une justification, une fois établie, peut se « dégrader » ou se « dissoudre » si l'on met trop de temps à la faire valoir. Il a été jugé que si un prestataire qui a été mal informé a un motif valable pour retarder la présentation de sa demande, cette justification persiste naturellement et légalement jusqu'à ce que la personne soit correctement informée.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  motifs d'appel  non un nouveau procès 

Sommaire:

L'« appel » devant un juge-arbitre est semblable à une demande d'examen judiciaire. Ce n'est pas un procès de novo; l'« appel » permet plutôt au juge-arbitre de rendre la décision qu'aurait dû rendre le conseil arbitral. La CAF a récemment confirmé ces pouvoirs dans Morin (A-453-95).


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