Décision A0319.14
Texte complet de la décision A0319.14
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
suspension * |
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Sommaire :
Le prestataire a été congédié parce qu’il avait illégalement branché le câble au logement d’une locataire et ce, à deux reprises. La Commission a exclu le prestataire du bénéfice des prestations parce qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. En appel, le CA a confirmé la décision de la Commission. Le prestataire a par la suite présenté une demande de ré-audition au CA en vertu de l’article 120 de la Loi afin qu’il prenne compte d’une entente qu’il avait conclue avec son employeur. Dans l’entente, l’employeur substituait le congédiement en une suspension sans solde de 3 semaines et le prestataire renonçait à sa réintégration au travail après la suspension. À la lumière de ce nouvel élément de preuve, le CA a déterminé que le demandeur était admissible aux prestations. L’appel de cette décision par la Commission a été accueilli par le TSS en statuant que le prestataire n’était plus à l’emploi en raison de son inconduite. La CAF a conclu que l’entente n’avait pas pour effet de modifier la sanction et donc ne permettait pas au CA de modifier sa première décision. Le prestataire ayant renoncé à sa réintégration faite par l’entente, quoi qu’il en soit, il a soit perdu son emploi suite à son inconduite ou quitté son emploi volontairement sans justification et doit être exclu du bénéfice des prestations. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
départ volontaire |
champ d'application |
équivalent d'un renvoi |
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Décision 77130
Texte complet de la décision 77130
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
suspension * |
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Sommaire :
Le prestataire a été suspendu pour usage excessif et pour des fins personnelles et inappropriées du réseau informatique de son employeur, et ce à l’encontre du code d’éthique de l’employeur quant à son utilisation. Le prestataire connaissait ou aurait dû connaître la politique de l’employeur et s’abstenir d’utiliser le matériel informatique de l’employeur de façon abusive et d’y faire circuler des photos à caractère sexuel contrairement à cette politique. Le prestataire ne conteste pas l’utilisation abusive et contraire à sa politique mais le fait que certains compagnons de travail avaient agi comme lui et n’avaient pas été pénalisés pour autant. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.
Décision 75086
Texte complet de la décision 75086
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
suspension * |
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Sommaire :
La raison du congédiement par l’employeur était à l’effet que le prestataire avait utilisé le système informatique de l’entreprise de façon inappropriée, et qu’il avait envoyé un bon nombre de courriels à caractère sexuel à d’autres employés. Il avait accédé à plusieurs sites internet à caractère sexuel et pornographique. Une telle utilisation du système informatique allait à l’encontre du Code de conduite de la compagnie. Une quinzaine d’autres employés avaient aussi reçu des mesures disciplinaires pour la même conduite. Le prestataire a reconnu que les accès avaient en quelque sorte été accidentels et pas sérieux. Il a reconnu qu’en octobre 2008, il avait envoyé à son supérieur un courriel humoristique à caractère érotique. L’employeur a ajouté que le prestataire avait signé une entende à l’effet qu’il avait une suspension d’un an. Le prestataire a par contre indiqué qu’il avait accepté les faits allégués et s’était soumis à la décision de lui infliger une suspension d’un an parce que l’alternative aurait été le congédiement. L’appel est rejeté par le J.A.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
pas respecter la politique de l'entreprise |
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inconduite |
manquements |
Abus de l'internet |
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