Résumé du litige : jours de relâche *

Décision 74999 Texte complet de la décision 74999

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération jours de relâche *
Sommaire :

La Commission a déterminé que le prestataire n’était pas en chômage parce que ses périodes de congé faisaient partie de son horaire de travail et a imposé une inadmissibilité. L’employeur avait confirmé que tous les employés travaillaient sur une cédule de 21 jours de travail suivis de 7 jours de congé excepté le prestataire qui travaillait sur une cédule de 21 jours de travail suivis de 21 jours de congé. Son employeur lui avait expliqué qu’il n’y avait pas suffisamment de travail pour lui permettre le même horaire que les autres employés. Le prestataire a soumis qu’il n’était pas juste qu’il n’ait pas droit à ses prestations puisque ses périodes de congé étaient plus longues que celle de ses collègues de travail et qu’en prenant compte de l’impôt qui était déduit de son salaire ainsi que du coût du billet d’avion pour retourner dans sa famille durant ses périodes de congé, son salaire n’était que de 330,00$ par semaine. Le Conseil arbitral considère que le prestataire a dû composer avec les conditions de la compagnie afin de garder son emploi et accepter de faire du travail partagé. L’appel de la Commission est accueilli par le juge-arbitre.


Décision 72923 Texte complet de la décision 72923

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
arrêt de rémunération jours de relâche *
Sommaire :

La prestataire a déposé une demande de prestations qui fut établie à compter du 19 novembre 2006. La Commission a imposé une inadmissibilité pour la période entre le 28 janvier et le 23 juin 2007, cette décision a occasionné un trop-payé. La Commission aussi déterminé que la prestataire n'était pas en chômage pendant la période pour laquelle elle demandait des prestations parce que cette période de congé faisait partie de son horaire de travail. L'employeur avait indiqué que plusieurs de ses employés, dont la prestataire, travaillaient de 6 à 7 jours par semaines entre 5h00 et 17h00 à des tâches très exigeantes physiquement. On avait donc prévu un horaire de travail dont le cycle consistait d'une semaine de travail suivie d'une semaine de congé. Ceci permettait aux employés de récupérer après une longue semaine. L'employeur avait ajouté que cet horaire était convenu avec les employés lors de l'embauche. L'appel est rejeté par le JA.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
arrêt de rémunération conditions nécessaires 7 jours sans travail

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