Décision 74999

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 74999   Goulard G.  Français 2010-08-12

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
arrêt de rémunération  jours de relâche * 

Sommaire:

La Commission a déterminé que le prestataire n’était pas en chômage parce que ses périodes de congé faisaient partie de son horaire de travail et a imposé une inadmissibilité. L’employeur avait confirmé que tous les employés travaillaient sur une cédule de 21 jours de travail suivis de 7 jours de congé excepté le prestataire qui travaillait sur une cédule de 21 jours de travail suivis de 21 jours de congé. Son employeur lui avait expliqué qu’il n’y avait pas suffisamment de travail pour lui permettre le même horaire que les autres employés. Le prestataire a soumis qu’il n’était pas juste qu’il n’ait pas droit à ses prestations puisque ses périodes de congé étaient plus longues que celle de ses collègues de travail et qu’en prenant compte de l’impôt qui était déduit de son salaire ainsi que du coût du billet d’avion pour retourner dans sa famille durant ses périodes de congé, son salaire n’était que de 330,00$ par semaine. Le Conseil arbitral considère que le prestataire a dû composer avec les conditions de la compagnie afin de garder son emploi et accepter de faire du travail partagé. L’appel de la Commission est accueilli par le juge-arbitre.


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