Résumé du litige : Projet # 14

Décision A0252.11 Texte complet de la décision A0252.11

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations Projet pilote Projet # 14
Sommaire :

La prestataire a établi une période de prestations prenant effet le 15 mars 2009. La Commission a déterminé que la prestataire n’était pas admissible aux semaines supplémentaires de prestation dans le cadre du projet pilote # 14 parce qu’elle n’avait pas déposé un plan actif de retour au travail avant le 23 août 2009, comme le prévoit l’alinéa 77.91(3)c) du RAE pour les périodes de prestation qui ont commencé avant le 31 mai 2009. La CAF a accueilli la demande de contrôle judiciaire. La CAF a fait valoir que même si la période de prestations a commencé avant le 31 mai 2009, le projet pilote # 14 n’est applicable que lorsque qu’un plan actif de retour au travail a été mis en place avant le 23 août 2009, et qu’il ne peut pardonner le retard à déposer un plan actif de retour au travail même si la prestataire a des motifs valables justifiant ce retard.


Décision A0227.11 Texte complet de la décision A0227.11

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations Projet pilote Projet # 14
Sommaire :

Le Projet pilote no 14 prévu à l’article 77.91(3)(iii) du RAE permet une prolongation de la période de prestations et un certain nombre de semaines de prestations payables aux prestataires admissibles qui entreprennent une formation à long terme. La Commission a jugé que la prestataire ne répondait pas aux critères du Projet pilote no 14 car sa formation n’a pas commencé dans le délai de 52 semaines suivant l’établissement de la période de prestations, tel que l’exige la loi. La prestataire a débuté son programme d'études une semaine après l'expiration du délai de 52 semaines prescrit à l'alinéa 77.91(3)(iii) du RAE. La CAF a statué que le CA et le JA avaient erré en droit. Il n'est pas permis aux arbitres de réécrire la Loi ou l'interpréter d'une manière contraire à son sens ordinaire.


Décision 74331 Texte complet de la décision 74331

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations Projet pilote Projet # 14
Sommaire :

Selon la Commission, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations prolongées aux termes du projet pilote no 14, « programme de réorientation professionnelle », car il ne satisfait pas à tous les critères énoncés dans le Règlement. Au cours de la période de deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations qui a commencé le 1er février 2009, le prestataire a reçu plus de trente-six semaines de prestations d'assurance-emploi , ce qui le rend non admissible. Le prestataire ne fonde pas son appel sur des motifs juridiques, mais il affirme que les personnes handicapées comme lui devraient être admissibles au bénéfice des prestations. Comme nous pouvons le lire dans la décision du conseil, ce dernier n'a pas le pouvoir de modifier les exigences des dispositions législatives et ajoute que le juge-arbitre n'a pas ce pouvoir non plus. L’appel du prestataire est rejeté.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base droit aux prestations

Décision 74218 Texte complet de la décision 74218

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base période de prestations Projet pilote Projet # 14
Sommaire :

Il a été établi que le prestataire n'était pas un travailleur de longue date et l'appel qu'il a interjeté devant le CA a été rejeté. Le prestataire interjette maintenant appel devant le JA, alléguant que le conseil a commis une erreur de fait. Le projet pilote no 14 vise le prestataire dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010. Le prestataire a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi régulières le 20 octobre 2008. Quoi qu'il en soit, la période de prestations du prestataire a clairement débuté avant la date stipulée dans la Loi. L 'appel du prestataire est rejeté.


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