Résumé du litige : crédibilité

Décision 76247 Texte complet de la décision 76247

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
preuve crédibilité
Sommaire :

Le prestataire a interjeté appel d'une décision d'un CA qui avait accueilli l'appel de l'employeur d'une décision de la Commission à l'effet que les gestes reprochés au prestataire par l'employeur ne démontraient pas à une inconduite de sa part. La Commission avait donc approuvé la demande de prestations du prestataire. L’employeur a suspendu le prestataire pour 10 jours ouvrables suite à une plainte de harcèlement et une enquête administrative. La Commission a demandé à l’employeur de lui fournir des renseignements contenus dans le dossier du prestataire, car il ne peut conclure à de l’inconduite sur la simple allégation de la lettre de suspension. L’employeur a refusé compte tenu que le dossier est un dossier de harcèlement et qu’il ne divulguera pas la recherche des faits et des plaintes. Le prestataire est totalement en désaccord avec les reproches de son employeur. Il nie avoir jamais harcelé, intimidé ou avoir utilisé ce type de langage abusif envers d’autres employés. La Commission, face à une preuve équivalente de part et d’autre a accordé le bénéfice du doute au prestataire (article 49 de la Loi sur l’assurance-emploi). L’appel du prestataire est donc accueilli par le JA.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite preuve
preuve Bénéfice du doute

Décision A0016.10 Texte complet de la décision A0016.10

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
preuve crédibilité
Sommaire :

La prestataire a soumis une demande en maladie pour la période du 7 mai au 1er juillet 2006. Elle a déclaré à la Commission n'avoir touché aucun revenu durant cette période. Au cours de son enquête, la Commission a reçu de l'employeur des bordereaux de paye indiquant que la prestataire était retournée au travail le 30 mai 2006. La Commission a conclu qu'elle avait reçu en trop des prestations et qu'elle avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses. La Commission lui a infligé une pénalité de 1 005 $. La CAF a indiqué que le CA a bien tenu compte de la preuve qui pesait contre la prestataire. Il a fait état en particulier des bordereaux de paye et il a jugé qu'ils étaient « incohérents et mal faits ». Le CA a noté que la déclaration de l'employeur était incompatible avec la preuve des talons de chèque de paye et a jugé que la preuve de la prestataire était plus cohérente. La CAF a accueilli la demande en indiquant que le CA est en meilleure position que le JA et la CAF pour soupeser la preuve et évaluer la crédibilité.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pénalité rémunération

Décision 72264 Texte complet de la décision 72264

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
preuve crédibilité
Sommaire :

Le prestataire a déposé une demande initiale de prestations qui a pris effet le 20 février 2005 après avoir cessé de travailler pour une compagnie de granite. Ensuite il a travaillé pour le même employeur durant les semaines du 7 mars 2005 au 4 septembre 2005 ainsi que la semaine du 29 janvier 2006. Une enquête a démontré qu'il n'a pas déclaré ses gains d'emploi alors qu'il recevait des prestations. Le prestataire a indiqué soupçonner son ex-conjointe d'avoir fait des fausses déclarations à son insu et qu'il était innocent. Le prestataire avait ouvert un compte conjoint avec une dame et deux cartes de débit avaient été émises. Alors la dame pouvait effectuer des transactions dans ce compte conjoint sous la signature du prestataire. Cette dame a tout nié. Elle a déclaré ne pas posséder de carte de guichet, que le prestataire ne lui a jamais donné son code d'accès et qu'il ne lui a jamais demandé de compléter ses déclarations. Le prestataire a été victime des agissements de son ex-conjointe. L'appel de la Commission est accueilli.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
pouvoir de réexamen trop-payé obligation du prestataire

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