Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
preuve |
crédibilité |
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Sommaire:
La prestataire a soumis une demande en maladie pour la période du 7 mai au 1er juillet 2006. Elle a déclaré à la Commission n'avoir touché aucun revenu durant cette période. Au cours de son enquête, la Commission a reçu de l'employeur des bordereaux de paye indiquant que la prestataire était retournée au travail le 30 mai 2006. La Commission a conclu qu'elle avait reçu en trop des prestations et qu'elle avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses. La Commission lui a infligé une pénalité de 1 005 $. La CAF a indiqué que le CA a bien tenu compte de la preuve qui pesait contre la prestataire. Il a fait état en particulier des bordereaux de paye et il a jugé qu'ils étaient « incohérents et mal faits ». Le CA a noté que la déclaration de l'employeur était incompatible avec la preuve des talons de chèque de paye et a jugé que la preuve de la prestataire était plus cohérente. La CAF a accueilli la demande en indiquant que le CA est en meilleure position que le JA et la CAF pour soupeser la preuve et évaluer la crédibilité.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
rémunération |
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Sommaire:
La prestataire a soumis une demande en maladie pour la période du 7 mai au 1er juillet 2006. Elle a déclaré à la Commission n'avoir touché aucun revenu durant cette période. Au cours de son enquête, la Commission a reçu de l'employeur des bordereaux de paye indiquant que la prestataire était retournée au travail le 30 mai 2006. La Commission a conclu qu'elle avait reçu en trop des prestations et qu'elle avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses. La Commission lui a infligé une pénalité de 1 005 $. La CAF a indiqué que le CA a bien tenu compte de la preuve qui pesait contre la prestataire. Il a fait état en particulier des bordereaux de paye et il a jugé qu'ils étaient « incohérents et mal faits ». Le CA a noté que la déclaration de l'employeur était incompatible avec la preuve des talons de chèque de paye et a jugé que la preuve de la prestataire était plus cohérente. La CAF a accueilli la demande en indiquant que le CA est en meilleure position que le JA et la CAF pour soupeser la preuve et évaluer la crédibilité.