Résumé du litige : Critères de disponibilité

Décision 76468 Texte complet de la décision 76468

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours Critères de disponibilité
Sommaire :

Pendant que le prestataire touchait des prestations régulières d’a.e., il a fait savoir qu’il commençait un cours de formation pour l'obtention d'un certificat de technicien gazier. Le 2 décembre 2009, un agent a obtenu des renseignements supplémentaires du prestataire. Il a indiqué qu’il avait 40 heures de formation/cours plus un autre 10 heures d’étude par semaine. Il admettait qu’il n’avait ni la disponibilité ni la capacité de faire le même type de travail dans les mêmes conditions qu’auparavant. Il confirmait également qu’il n’abandonnerait pas ses cours pour un emploi à temps plein dont l’horaire entrerait en conflit avec celui de ses cours. Le fardeau de la preuve incombait au prestataire de prouver qu'il était disponible pour accepter un emploi sans aucube restriction. Il ne l'a manifestement pas fait, au moins pour la période du 16 novembre 2009 au 30 janvier 2010. Selon le JA, le CA n'a pas appliqué le bon critère. Le prestataire devait démontrer qu'il était disponible pour travailler à n'importe quel moment et sans poser aucune condition susceptible de limiter cette disponibilité. La preuve qu'il aurait été disponble pour travailler à des heures irrégulières n'était pas suffisante. Le JA conclut que le CA a commis une erreur de droit et de faits. L'appel de la Commission est accueilli par le JA et la décision du CA est annulé.


Décision 71255 Texte complet de la décision 71255

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours Critères de disponibilité
Sommaire :

Dans sa demande de prestations, la prestataire a indiqué qu'elle suivait une formation à plein temps en éducation de la petite enfance. Les cours étaient donnés de 8 h 20 à 16 h 30, du lundi au vendredi. Elle s'attendait également à consacrer de 10 à 15 heures par semaine à ses travaux scolaires. Elle avait l'intention de se consacrer à ses cours plutôt qu'à la recherche d'un emploi. Elle a ajouté qu'elle était une étudiante qui tentait de terminer ses cours sans avoir à se soucier de travailler à temps partiel pour payer ses comptes et qu'elle ne pouvait pas vivre uniquement en comptant sur son prêt étudiant. Elle a affirmé qu'elle n'était pas disponible pour travailler à cause de ses études. Par la suite, elle a indiqué qu'elle était disponible pour travailler à temps partiel, mais seulement la fin de semaine, parce que ses cours devaient avoir la priorité. Il est bien établi dans la jurisprudence qu'une personne qui est disponible pour travailler uniquement à temps partiel et en dehors de son horaire de cours n'a pas prouvé qu'elle était disponible pour travailler au sens de l'alinéa 18a) de la Loi. L'appel de la Commission est accueilli.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit interprétation des faits

Décision A0356.07 Texte complet de la décision A0356.07

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours Critères de disponibilité
Sommaire :

La Cour a fait référence aux trois critères dans A-56-96 (Faucher) pour déterminer la disponibilité dans des situations comme le CUB 68476: 1. le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable serait offert; 2. l'expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable; et 3. le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail. La Cour a rejeté l'appel de la Commission en disant que la prestataire avait réussi à réfuter la présomption de non-disponibilité devant le conseil. La Commission limite l'impact de cette décision aux faits particuliers de ce cas.


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