| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| disponibilité |
cours |
Critères de disponibilité |
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Sommaire:
Dans sa demande de prestations, la prestataire a indiqué qu'elle suivait une formation à plein temps en éducation de la petite enfance. Les cours étaient donnés de 8 h 20 à 16 h 30, du lundi au vendredi. Elle s'attendait également à consacrer de 10 à 15 heures par semaine à ses travaux scolaires. Elle avait l'intention de se consacrer à ses cours plutôt qu'à la recherche d'un emploi. Elle a ajouté qu'elle était une étudiante qui tentait de terminer ses cours sans avoir à se soucier de travailler à temps partiel pour payer ses comptes et qu'elle ne pouvait pas vivre uniquement en comptant sur son prêt étudiant. Elle a affirmé qu'elle n'était pas disponible pour travailler à cause de ses études. Par la suite, elle a indiqué qu'elle était disponible pour travailler à temps partiel, mais seulement la fin de semaine, parce que ses cours devaient avoir la priorité. Il est bien établi dans la jurisprudence qu'une personne qui est disponible pour travailler uniquement à temps partiel et en dehors de son horaire de cours n'a pas prouvé qu'elle était disponible pour travailler au sens de l'alinéa 18a) de la Loi. L'appel de la Commission est accueilli.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
erreurs de droit |
interprétation des faits |
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Sommaire:
Dans sa demande de prestations, la prestataire a indiqué qu'elle suivait une formation à plein temps en éducation de la petite enfance. Les cours étaient donnés de 8 h 20 à 16 h 30, du lundi au vendredi. Elle s'attendait également à consacrer de 10 à 15 heures par semaine à ses travaux scolaires. Elle avait l'intention de se consacrer à ses cours plutôt qu'à la recherche d'un emploi. Elle a ajouté qu'elle était une étudiante qui tentait de terminer ses cours sans avoir à se soucier de travailler à temps partiel pour payer ses comptes et qu'elle ne pouvait pas vivre uniquement en comptant sur son prêt étudiant. Elle a affirmé qu'elle n'était pas disponible pour travailler à cause de ses études. Par la suite, elle a indiqué qu'elle était disponible pour travailler à temps partiel, mais seulement la fin de semaine, parce que ses cours devaient avoir la priorité. Il est bien établi dans la jurisprudence qu'une personne qui est disponible pour travailler uniquement à temps partiel et en dehors de son horaire de cours n'a pas prouvé qu'elle était disponible pour travailler au sens de l'alinéa 18a) de la Loi. L'appel de la Commission est accueilli.