Décision 72443
Texte complet de la décision 72443
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
absences |
Alcoolisme |
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Sommaire :
Le prestataire a été congédié le 29 février 2008 à cause d¿un taux élevé d¿absentéisme. Les absences étaient fréquentes, délibérées et volontaires et nuisaient à la relation employeur-employé. Le comportement du prestataire était de l'inconduite, ce qui justifie son congédiement. Le prestataire a justifié son absentéisme en invoquant sa cocaïnomanie. Il soutient que sa dépendance à l'alcool et aux drogues est une maladie, que son congédiement était injustifié et qu'il n'était pas coupable d'inconduite puisqu'il était malade. La consommation d'alcool et de drogues est une action délibérée. C¿est une maladie qu'il s'est infligée volontairement et sur laquelle il ne peut pas se rabattre pour éviter le verdict d'inconduite. L'appel est rejeté par le JA.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
alcool, stupéfiants et jeux |
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Décision A0062.08
Texte complet de la décision A0062.08
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
absences |
Alcoolisme |
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Sommaire :
La CAF devait déterminer si le JA avait erré en concluant que la conduite du prestataire était un symptôme de son alccolisme et non une inconduite délibérée. La CAF indique qu'en vertu de l'article 30 de la LAE, une inconduite est définie comme une conduite qui est délibérée, c'est-à-dire réfléchie ou intentionnelle. La CAF ajoute que dans les cas d'inconduite reliée à l'alcool, un prestataire ne sera pas exclu du bénéfice des prestations si l'alcoolisme et le caractère involontaire de l'inconduite en question sont démontrés. La CAF a noté qu'il n'y avait aucune preuve médicale concernant l'alcoolisme du prestataire ou par rapport au caractère involontaire de la consommation d'alcool.
Décision 71841
Texte complet de la décision 71841
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
absences |
Alcoolisme |
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Sommaire :
L'employeur a justifié le congédiement du prestataire en expliquant qu'il avait des problèmes d'absentéisme et qu'il se présentait au travail en état d'ébriété. Lors du dernier incident, le prestataire s'est présenté au travail dans un état d'ébriété tellement avancé que le personnel de sécurité a dû le raccompagner à l'extérieur de l'édifice et le renvoyer chez lui en taxi. Il y a eu d'autres occasions où le prestataire s'est absenté pendant cinq jours de suite sans appeler. Dans son avis d'appel, le prestataire a nié s'être présenté au travail en état d'ébriété ou de s'être absenté du travail sans raison. Devant le conseil, il a avoué qu'il s'était peut-être rendu à son lieu de travail en état d'ébriété, un jour où il ne travaillait pas. Je remarque dans sa demande de prestations que le prestataire a indiqué qu'il avait été congédié en raison de son absentéisme. Le conseil a conclu qu'il s'agissait d'une inconduite au sens de la LAE. L'employeur a donné des dates où le prestataire s'est présenté au travail en état d'ébriété, ce qui a été confirmé par plusieurs employés qui en ont été témoins. Le prestataire n'a présenté aucune preuve pour réfuter celle de l'employeur. Le prestataire n'a pas démontré que le CA avait commis une erreur en rendant sa décision. L'appel est rejeté.