Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
absences |
Alcoolisme |
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Sommaire:
La CAF devait déterminer si le JA avait erré en concluant que la conduite du prestataire était un symptôme de son alccolisme et non une inconduite délibérée. La CAF indique qu'en vertu de l'article 30 de la LAE, une inconduite est définie comme une conduite qui est délibérée, c'est-à-dire réfléchie ou intentionnelle. La CAF ajoute que dans les cas d'inconduite reliée à l'alcool, un prestataire ne sera pas exclu du bénéfice des prestations si l'alcoolisme et le caractère involontaire de l'inconduite en question sont démontrés. La CAF a noté qu'il n'y avait aucune preuve médicale concernant l'alcoolisme du prestataire ou par rapport au caractère involontaire de la consommation d'alcool.