Résumé du litige : Date effective

Décision 72928 Texte complet de la décision 72928

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base Demande renouvelée Date effective
Sommaire :

La prestataire avait présenté une demande de prestations à Edmundston, Nouveau-Brunswick et une période de prestation avait été établie à compter du 3 juin 2007. Se fondant sur les informations fournies par la prestataire, la Commission avait déterminé que le taux de prestations serait de $257. La prestataire avait alors reçu six semaines de prestations. Le 15 août 2007, la prestataire a présenté une deuxième demande initiale de prestations à Sept-Îles, Québec et une nouvelle période de prestations fut établie avec un taux de $282. Elle avait reçu 40 semaines de prestations à ce taux. La Commission a par la suite déterminé qu'une période de prestations renouvelée aurait dû être établie au lieu d'une deuxième période initiale puisque la première période de prestations était toujours en cours. Malheureusement, en raison du fait que la prestataire avait présenté sa deuxième demande de prestations dans une autre province que celle où elle avait déjà fait établir une période de prestations, ce fait n'était pas connu par la Commission qui a établi une nouvelle période de prestations. La prestataire ne savait pas qu'elle devait porter ce fait à l'attention de la Commission. Cette décision a occasionné un trop-payé de $1,257. L'appel de la prestataire est rejeté pare le J.A.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base Demande renouvelée Date effective

Décision A0049.06 Texte complet de la décision A0049.06

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base Demande renouvelée Date effective
Sommaire :

La seule demande de prestations effectuée par la prestataire avant sa demande initiale était une demande déposée environ huit semaines plus tard. La Cour a statué que le juge-arbitre a commis une erreur de droit lorsqu'il a appliqué le paragraphe 26(1) du Règlement. Le paragraphe 26(1) détermine le délai prescrit afin de faire une demande de prestations et stipule qu'une demande doit être présentée dans un délai de trois semaines après la semaine pour laquelle les prestations sont demandées. Le paragraphe 26(2) établit le délai prescrit pour présenter une demande renouvelée. Une demande renouvelée est une demande présentée par un prestataire qui cherche à réactiver une période de prestations établie par une demande initiale qui est demeurée inactive pendant plus de quatre semaines consécutives. La décision de la Commission, selon laquelle les prestations de la prestataire ne pourraient débuter avant la semaine précédant la présentation de la demande renouvelée, était correcte.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base Demande renouvelée Date effective

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